VI. De la caisse des Ecoles
A.UX termes de l'article 15 de la loi da 10 avril 1867 une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet pouvait créer, dans toute commune, une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.
Le revenu de cette caisse se composait de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle pouvait recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et des legs. Le service en était fait gratuitement par le parcepteur.
La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire a rendu l'établisse nent d'une caisse des écoles obligatoire dans toutes les communes (art. 7).
La répartition des secours se fait par les soins de la commission scolaire. (Loi du 28 mars 1882, arL 17) (1).
(1) Tome III, p. 336, 334.
SECTION II