DBS AUTRES DEPENSES COMMUNALES OBLIGATOIRES
D'autres dépenses, en dehors des dépenses relatives à l'instruction publique dont nous venons de nous occuper, sont encore classées par l'article 136 de la nouvelle loi municipale parmi les dépenses qui ont pour la commune un caractère obligatoire. Nous allons énumérer et étudier successivement les différents objets de ces dépenses.
L'entretien de l'hôtel de ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu.
Le paragraphe 12 du même article 136 range également parmi les dépenses obligatoires les grosses réparations à faire aux édifices communaux, c'est-à-dire celles sans lesquelles ces éditîces tomberaient en ruine. Mais il ne s'agit ici que de simples dépenses d'entretien et ces dépenses ne sont obligatoires, en vertu du paragraphe premier, qu'en ce qui concerne l'hôtel de ville.
Les frais de bureau et d'impressions pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; les frais d'abonnement au Bulletin des communes et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois.
Le Bulletin des lois est envoyé aux chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton. Dans les autres communes on n'envoie que le Bulletin des communes. Le prix d'abonnement de ces publications est payé par le receveur municipal au receveur particulier.
11 en est de même du prix des imprimés nécessaires aux communes qui leur sont fournis par l'administration. Pour en autoriser le recouvrement, le préfet prend un arrêté accompagné d'états formés par arrondissement et qui désignent la somme à verser par chaque commune. Ces états sont ensuite transmis au receveur général, puis aux receveurs particuliers entre les mains desquels les receveurs municipaux en versent le montant.
Les diverses contributions qui sont ainsi exigées des communes sont centralisées par l'intermédiaire des receveurs particuliers, à titre de cotisations municipales, à la caisse du receveur général des finances
et c'est ce dernier qui acquitte lui-môme sur un mandat du préfet les dépenses auxquelles elles sont destinées à subvenir.
Les frais de recensement de la population ; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales.
Les frais du recensement quinquennal de la population consistent dans la fourniture des cadres imprimés et la rétribution des agents auxiliaires dont le concours peut être nécessaire.
Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes.
Les tables décennales sont dressées en triple expédition par les greffiers des tribunaux de première instance. L'une de ces expéditions reste au greffe, l'autre est transmise au préfet du département et la troisième à la commune qui la paie à raison d'un centime par nom, non compris le prix du timbre.
Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais de perception.
Le traitement des receveurs municipaux consiste dans des remises proportionnelles sur les recettes et les dépenses qu'ils ont à effectuer pour le compte de la commune. (Ordonn. des 17 avril et 13 mai 1839. Décret du 27 juin 1876).
Il n'y a lieu du reste à aucune remise sur les recettes et les paiements qui ne constituent que des conversions de valeur.
D'autre part, les conseils municipaux peuvent augmenter ou réduire d'un dixième les remises allouées aux receveurs municipaux.
Ceux-ci se paient eux-mêmes en vertu d'un mandat que leur délivre le maire sur le vu et après vérification du décompte par eux dressé et visé par le receveur général.
Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune.
Une imposition spéciale peut être votée pour le salaire des gardes champêtres, en cas d'insuffisance des ressources de la commune.
Le salaire des gardes forestiers des communes est fixé par le préfet sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conservateur des forêts. Il est payé par le receveur municipal sur un mandat délivré par le maire lorsque les fonds destinés à ce paiement ne sont pas centralisés, à titre de cotisations municipales, à la caisse du receveur général.
Les gardes forestiers des communes sont nommés par le préfet sur une liste de trois candidats dressée par le conservateur des forêts.
Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées.
Les pensions régulièrement concédées, de quelque nature qu'elles soient, constituent pour les intéressés un droit acquis et deviennent par suite, pour les communes, une charge obligatoire.
es frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton.
Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés.
Les dépenses du service des enfants assistés se divisent, d'après la loi, en dépenses intérieures, dépenses extérieures et dépenses d'inspection et de surveillance.
Les frais d'inspection et de surveillance sont à la charge de l'Etat. Les dépenses intérieures sont celles qui sont faites pour les enfants admis à l'hospice, elles sont supportées par l'Etat jusqu'à concurrence d'un cinquième, et par le dépaitement. Les dépenses extérieures, les seules auxquelles les communes sont appelées à contribuer, concernent les enfants placés à la campagne et dans des établissements spéciaux ou secourus chez leurs parents.
La part afférente aux communes dans les dépenses extérieures est réglée chaque année par le conseil général, elle ne peut excéder le cinquième. (Loi du 5 mai 1869 relative aux dépenses du service des enfants assistés).
Quant à la dépense du service des aliénés, elle est d'abord à la charge
de l'aliéné lui-môme ou de ceux à qui il peut demander des aliments (I).
A défaut de ces personnes, il y serait pourvu par le département auquel l'aliéné appartient et par la commune de son domicile, d'après des bases proposées par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. (Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, art. 27 et 28).
L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et que les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne peuvent pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité.
Ainsi, comme nous l'avons vu ci-dessus, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté au logement des curés, desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, il ne leur est dû une indemnité de logement que lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne peuvent pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité.
Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et des ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution . des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.
Les grosses réparations sont indispensables à la conservation des édifices communaux, on comprend donc qu'elles aient été déclarées obligatoires pour les communes.
Mais, en ce qui concerne les édifices consacrés au culte, une exception a été faite à la règle générale, et encore bien que la commune soit propriétaire de ces édifices, elle n'est tenue de supporter les réparations destinées à en empêcber la ruine qu'en cas d'insuffisance des ressources disponibles de la fabrique.
Le décret du 25 avril 1810 a transféré aux communes la propriété des bâtiments militaires, casernes, hôpitaux, manutentions, corps de
(1) S'il y avait contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il serait statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur des biens deTaiiéné. Le recouvrement des sommes dues serait poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Loi du 30 juin 1838, art. 27).
garde, etc. Les communes n'ont pas toutefois à pourvoir à l'entretien de ces édifices. Les réparations menues et grosses qu'ils nécessitent sont à la charge du ministère de la guerre, moyennant un prélèvement qu'il a le droit d'effectuer sur le produit de l'octroi des villes. Comme les taxes d'octroi augmentent les dépenses nécessaires pour la consommation des troupes, il était juste en effet que les villes, pour indemniser l'Etat de ce surcroit de charges, fussent appelées à contribuer aux dépenses du casernement des troupes en garnison. 11 a été en conséquence décidé parla loi de finances du 15 mai 1818 qu'il pourrait être fait sur les centimes ordinaires et extraordinaires des communes ayant des octrois un prélèvement qui ne pourrait dans tous les cas s'élever, par chaijiia nanée, au dessus de 7 francs par homme et de 3 francs par clieval. Les fonds nécessaires au paiement de l'indemnité sont compris, chaque année, au budget des communes.
La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dansles cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique.
Le décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques qui attribuait à ces établissement les produits spontanés des lieux de sépulture, les avait en retour chargés de l'entretien des cimetières. Mais ces produits ayant été classés parmi les revenus ordinaires des communes par l'article 132 5 9 de la nouvelle loi municipale, il était naturel que l'entretien des cimetières cessât d'incomber aux établissements religieux. L'article 13ô § 13 l'a mis à la charge des communes pour lesquelles il constitue une dépense obligatoire.
Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement.
Le législateur veut ainsi qu'il y ait à la fois, surtout dans les communes importantes, un plan d'alignement et un plan de nivellement.
Le plan de nivellement détermine par des chiffres et des signes graphiques le niveau que présentent ou doivent présenter les voies publiques communales intérieures.
Les préfets sont chargés de veiller à l'exécution de ce plan en l'imposant au besoin à la commune.
Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction, et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales
spéciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent.
La loi du 18 juillet 1837 (art. 30, n° 19) mettait les frais et dépenses des conseils de prud'hommes à la charge des seules communes où ils siégeaient. La loi nouvelle répartit équitablement cette dépense entre les diverses communes comprises dans le territoire de la juridiction des conseils. Si elle n'a pas fait, au contraire, la même répartition en ce qui concerne les frais du local et du mobilier des justices de paix, c'est à cause des avantages et des profits que les justices de paix procurent aux lieux où elles siègent.
Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux.
Les biens communaux affectés à un service public, comme les chemins, rues et places, églises, écoles, presbytères, casernes, sont les seuls qui soient, en principe, affranchis de l'impôt foncier. Toutefois, parmi les biens qui ont reçu cette affectation, ceux qui sont productifs de revenus, tels que les halles, marchés et abattoirs, ont été déclarés imposables.
Les biens communaux qui sont assujettis à la contribution foncière doivent de plus la taxe dite des biens de mainmorte.
Enlin, nous avons vu tout à l'heure que les villes ayant des octrois ont à supporter, au moins en partie, les frais de casernement des troupes en garnison.
En cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune pour l'acquittement des contributions qui grèvent ses biens, il y serait pourvu par une imposition extraordinaire de centimes additionnels au principal des contributions directes. Mais, si les habitants avaient des droits inégaux dans la jouissance des biens communaux, l'impôt, qui est une charge de jouissance, devrait être réparti entre les ayants droit seulement. Il en serait ainsi notamment pour les contributions assises sur les biens qui appartiennent d'une manière exclusive aux sections de commune.
L'acquittement des dettes exigibles.
Lorsqu'une dette communale sur l'existence ou le chiffre de laquelle ne s'élève aucune contestation n'est pas payée au créancier à l'échéance, celui-ci, fût-il muni d'un titre exécutoire, ne pourrait pas recourir aux voies ordinaires d'exécution contre le receveur municipal, puisque ce
comptable ne peut rien payer qu'en vertu d'un crédit régulièrement inscrit au budget.
Le créancier devrait donc s'adresser d'abord au conseil municipal et se pourvoir au besoin devant le préfet et le ministre pour obtenir l'inscription au budget du montant de la somme qu'il réclame. Il y aurait recours au contentieux devant le Conseil d'Etat contre la décision du ministre.
Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi.
Ces dépenses n'étaient pas l'objet d'une mention spéciale dans la loi du 18 juillet 1837 (art. 30), mais elles n'en avaient pas moins le caractère de dépenses obligatoires en vertu de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et dans les limites déterminées par cette loi. Le législateur de 1884 a' cru devoir les faire figurer nominativement, à raison de leur importance, dans l'énumération de l'article 136.
xviir.
Les dépenses occasionnées par l'application de l'article 85 de la loi municipale et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de la loi.
L'article 85 de la loi municipale autorise le préfet à procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial, à l'accomplissement des actes rentrant dans les fonctions du maire et que celui-ci se refuserait à remplir. Les dépenses qu'entraînerait cette délégation spéciale rendue nécessaire par la résistance du maire pourraient être inscrites d'office au budget. Mais les préfets doivent autant que possible éviter de désigner un mandataire salarié pour l'accomplissement d'un acte confié par la loi à des fonctionnaires dont elle déclare le mandat gratuit. ( Circulaire du 15 mai 1884 ).
Nous n'entreprendrons pas d'ailleurs d'énumérer ici les dépenses autres que celles qui sont indiquées dans l'article 136 et qu'une disposition formelle et expresse de la loi a mises à la charge des communes. Bornons-nous à signaler les dépenses ordinaires du service de l'assistance médicale gratuite qu'une loi récente du 15 juillet 1893 a rendues obligatoires pour les communes, le département et l'Etat, dans les proportions déterminées par cette loi.