DU VOTE ET RÈGLEMENT DU BUDGET COMMUNAL
Aujourd'hui, chaque commune a son budget qui est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le préfet ou par le Président de la République.
Le budget des villes dont le revenu est de 3 milHons de francs au moins doit être, en effet, soumis à l'approbation du Président de la- République, sur la proposition du ministère de l'intérieur. (Loi du 5 avril 18S4, art. 145).
Le décret du Président de la République ou l'ari'êté du préfet qui règle ainsi le budget dune commune, peut, en principe et en dehors des cas que nous indiquerons plus loin, rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles, s'il s'agit de dépenses facultatives. (Même loi, art. 148).
Mais, en ce qui concerne les dépenses ojjligatoires, si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés par une dépense de cette nature, ou s'il n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, pour les communes dont le revenu est de 3 millions et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.
Au reste, aucune inscription d'office ne peut être ainsi opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
Pour une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur la quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit, au contraire, d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle doit être inscrite pour sa quotité réelle.
11 se pourrait ({ue les ressources de la commune fussent insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires ainsi inscrites d'office. Dans ce cas, il serait pourvu à ces dépenses par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office, soit par un décret, soit par une loi spéciale. Un simple décret suffirait, si la contribution à établir ne devait pas excéder
le maximum fixé annuellement par la loi de finances. Autrement, une loi serait nécessaire. (Même loi, art. 149.)
L'autorité qui régie le budget ne peut, nous l'avons vu, ni y inscrire d'office des dépenses purement facultatives, ni augmenter les dépenses de cet ordre qui y seraient portées. Elle pourrait seulement les rejeter ou les réduire, et encore la loi lui refuse- 1- elle le pouvoir de modifier en aucune manière les allocations portées au budget pour dépenses facultatives, lorsque le budget pourvoit d'ailleurs à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, quelles que soient ces dépenses, obligatoires ou facultatives, ordinaires ou extraordinaires. (Même loi, art. 145.)
Mais si, à l'inverse, les dépenses obligatoires étaient omises ou insuffisamnient dotées, le préfet ou le Chef de l'Etat pourrait prendre tout ou partie du crédit attribué à des dépenses purement facultatives pour le reporter sur les dépenses obligatoires.
De même, si dans un budget où figurent des dépenses facultatives, il était fait emploi de recettes extraordinaires, l'autorité compétente, en réglant le budget, pourrait prendre les sommes affectées à ces dépenses facultatives pour les substituer aux recettes extraordinaires et assurer par là à la commune la conservation du produit de ces recettes lorsqu'il constitue pour elle un capital, ou en préparer la suppression lorsqu'il vient de contributions extraordinaires.
Les recettes extraordinaires ont, en effet, pour les communes le caractère d'un capital qui ne doit pas être dissipé et dont il convient de leur garantir la jouissance à perpétuité lorsqu'elles proviennent du prix des biens aliénés, des dons et legs, du remboursement des capi-taux exigibles et des rentes rachetées, ou même encore du produit des coupes extraordinaires de bois, car ces coupes sont véritablement un capital mis en réserve pour l'avenir.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente. Dans le cas où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté, le budget serait étabU par le préfet en conseil de préfecture. (Même loi, art. 150).
SECTION IlL