‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 287 sur 320 · DES CRÉDITS ADDITIONNELS OU SUPPLÉMENTAIRES · texte numérisé non relu

DES CRÉDITS ADDITIONNELS OU SUPPLÉMENTAIRES

Les crédits additionnels ou supplémentaires qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont votés et autorisés

de la même manière que le budget lui-même. (Même loi, art. 146).

Ainsi, la nouvelle loi municipale n'a pas reproduit la disposition de la loi du 18 juillet 1837, article 34 § 2, aux termes de laquelle, dans les communes dont le budget est réglé par décret, les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice pour dépenses urgentes pouvaient être approuvés parle préfet.

D'après la loi du 5 avril 1884, tous les crédits sans exception, dans les villes dont le préfet n'est pas appelé à régler le budget, doivent être autorisés par décret.

SECTION IV

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