‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 288 sur 320 · DU CRÉDIT POUR DÉPENSES IMPRÉVUES · texte numérisé non relu

DU CRÉDIT POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

Au reste, les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait a toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

Celui-ci n'a plus d'ailleurs à obtenir, comme sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837, art- 37, l'approbation du préfet ou du sous-préfet pour faire emploi du crédit- Mais, dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire est tenu de rendre compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces doivent demeurer annexées à la délibération. (Loi du 5 avril 1884, art. 147).

Les pièces dont il s'agit ici sont destinées à fournir au conseil municipal la justiiication des dépenses ordonnancées par le maire. Elles peuvent consister en un état détaillé, appuyé de rapports explicatifs soit du maire, soit des chefs de service.

Quant aux pièces comptables proprement dites, telles que mémoires, factures ou quittances, elles continuent, nonobstant la disposition nouvelle de la loi du 5 avril 1884, à être remises au receveur municipal, afin que celui-ci puisse les produire au juge des comptes, comme les pièces justificatives de toutes les autres dépenses.

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