‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 289 sur 320 · DE L'EXÉCUTION DU BUDGET COMMUNAL · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION DU BUDGET COMMUNAL

SECTION L

DU RECOUVREMENT DES RECETTES, DE L*ORDONNANGEMENT ET DU PAIEMENT DES DÉPENSES.

Les recettes régulièrement votées et autorisées par le budget municipal s'effectuent sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet, toutes les fois que les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement. (Loi du 5 avril 1884, art. 154).

C'est également le maire qui délivre les mandats de paiement sur la caisse municipale. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le préfet en conseil de préfecture, et l'arrêté du préfet tiendrait lieu de mandat du maire. (Même loi, art. 152).

Au reste, les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, et, d'autre part, ces crédits ne pourraient pas être employés par les maires à d'autres dépenses. (Décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, art. 502).

Ainsi, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert. En conséquence tout mandat ou ordonnance doit énoncer le crédit auquel la dépense s'applique. (Même décret, art. 503).

De plus, les crédits ouverts par le budget pour les dépenses d'une année ne peuvent être employés qu'à des dépenses effectuées dans le cours même de cette année, c'est-à-dire du l^r janvier au 31 décembre. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être, en etïet, employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice et sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1" janvier au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. (Même décret, art. 8 et 6).

[l en résulte que le mandat de paiement ou ordonnance délivré par

le maire doit énoncer non seulement le crédit mais encore Texercice auquel la dépense s'applique, (art. 503).

Les crédits alloués pour une dépense qui n'aurait pas été réalisée ou qui n'aurait été faite quen partie ne pourraient pas être appliqués à des dépenses faites dans le cours de l'année suivante. Ces crédits sont par conséquent annulés de droit au 31 décembre et ils ne subsistent que dans la mesure suivant laquelle les dépenses auxquelles ils correspondent ont été effectuées.

Dans cette mesure, ils restent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses auxquelles ils ont été affectés. (Même décret, art. 506).

Mais aucune dépense ne peut plus être ordonnancée passé le 15 mars et les mandats non payés dans les quinze jours suivants sont annulés, sauf réordonnancement, s'il y a lieu. (art. 508).

Après le 31 mars, l'exercice, c'est-à-dire la période d'exécution des services du budget de l'année dont il porte le nom, est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés, et les restes à payer ainsi que les restes qui seraient encore à recouvrer sont reportés de droit au budget de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. (art. 507 et 4).

Aux chapitres de recettes et de dépenses du budget primitif de l'année viennent en effet s'ajouter, dans le cours de cette année, des chapitres additionnels de recettes et de dépenses supplémentaires qui forment eux-mêmes un budget supplémentaire.

Dans le chapitre additionnel des recettes supplémentaires prennent place à leur rang toutes les recettes de quelque nature qu'elles soient qui, non prévues au budget primitif, sont ensuite autorisées supplémentairement dans le cours de l'année.

On y reporte aussi de plein droit, sous un titre spécial et dans une section distincte, après le 31 mars: 1° les restes à recouvrer de 1 exercice clos à cette époque ; 2° l'excédant final de ce même exercice dans lequel ligure le montant des sommes provenant des crédits ou portions de crédits annulés faute d'emploi. (Décret de 1862, art. 507).

Le chapitre additionnel des dépenses supplémentaires comprend lui aussi dans deux sections différentes : P tous les crédits supplémentaires qui seraient autorisés après l'approbation du budget primitif ; 2° les restes à payer sur les crédits annulés du budget précédent et l'excédant de dépenses de ce même budget, lorsque les recettes, après la clôture de l'exercice, se trouvent être inférieures aux dépenses.

Les restes à payer sur les crédits annulés du budget précédent sont reportés de droit au budget de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. Ils y figurent, comme nous venons de le dire, sous un titre spécial, dans

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le chapitre additionnel des dépenses supplémentaires, sous la forme de crédits ou portions de crédits reportés du budget précédent. Les mandats ou ordonnances de paiement qui pourraient être délivrés par le maire sur ces crédits devraient donc l'être avec imputation sur les restes libres de l'exercice clos reportés au chapitre additionnel des recettes supplémentaires du budget de l'exercice courant. (Même décret, art. 507, 508).

Les maires demeurent chargés sous leur responsabilité de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse municipale. (Môme décret, art. 504).

SECTION II

DES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DU MAIRE ET DU RECEVEUR MUNICIPAL EN CE QUI CONCERNE L'EXÉCUTION DU BUDGET.

Les dépenses communales sont ainsi ordonnancées par le maire, et les receltes sont recouvrées sur des états par lui dressés, toutes les fois que la loi n'en a pas disposé autrement. Mais, recettes et dépenses doivent être effectuées et réalisées par un comptable qui est à la fois receveur et payeur, et qui s'appelle simplement receveur municipal.

Ce comptable est chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui seraient dues à cet établissement, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxes, de sous- répartitions et de prestations locales doivent lui être remis. (Loi du 5 avril 1884, art. 152, 153 et 154).

C'est, en principe, le percepteur qui remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excédent 30.000 francs, ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial. (Même loi, art. 156).

Le rôle du maire, en ce qui concerne la comptabilité communale, ne peut donc être que celui d'un ordonnateur. Ce magistrat ne doit, ni effectuer aucune recelte, ni faire aucun paiement, le receveur municipal a seul le maniement des deniers communaux, seul il est comptable.

Les deux titres d'ordonnateur et de comptable ne doivent pas être confondus. Ils donnent lieu à deux responsabilités distinctes et si le maire excédait son droit de simple ordonnateur pour s'immiscer dans les

attributions du comptable en effectuant lui-même des recettes et des paiements de deniers communaux, toutes les dispositions des lois qui règlent les obligations spéciales des receveurs lui seraient applicables.

Aux termes de l'article 155 de la loi municipale, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, serait, en effet, par ce seul fait, constituée comptable. Elle pourrait en outre être poursuivie, en vertu de l'article 258 du Code pénal, pour s'être immiscée sans titre dans les fonctions publiques,

SECTION III

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