‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 290 sur 320 · DES FAITS DE COMPTABILITÉ OU DE GESTION OCCULTE · texte numérisé non relu

DES FAITS DE COMPTABILITÉ OU DE GESTION OCCULTE

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable n'étaient point autrefois séparées comme elles le sont aujourd'hui et dans les communautés rurales où il n'y avait point de budget le même agent municipal réalisait les recettes, ordonnançait et effectuait les dépenses, au fur et à mesure qu'elles se présentaient, sous la seule condition d'en référer suivant les cas à l'assemblée des habitants.

De môme, nonobstant la règle d'après laquelle les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux autorisations supplémentaires (Décret du ol mai 18G2, art 487), on voit encore parfois de nos jours les maires effectuer eux-mêmes des dépenses d'utilité communale dont le budget ne porte aucune mention au moyen de ressources qui ne figurent point davantage au budget et qui proviennent soit de taxes levées sur les habitants sans autorisation, soit de dons ou de souscriptions volontaires.

Quelquefois aussi ils n'hésitent môme pas à détourner des crédits portés au budget officiel de l'affectation spéciale qu'ils ont reçue pour les appli(|uer à des dépenses non autorisées tout en les faisant figurer dans les comptes comme employés, au moyen de quittances de complaisance.

Dans tous ces cas, le maire est constitué comptable des deniers communaux dont il a pris ainsi le maniement ; il y a ce qu'on appelle un fait de comptabilité occulte. Les comptabilités occultes donnent lieu à l'application des mômes règles que les comptabilités régulières et patentes. Nous décrirons ces règles un peu plus loin en exposant celles qui sont relatives à la responsabifité des receveurs municipaux et aux comptes qu'ils sont tenus de rendre.

390 DROIT ADiMINlSTRATIF.

Les gestions occultes, dit l'article 25 du décret du 31 mai 1S62, sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites.

Peut, néanmoins, le juge, continue le môme article, à défaut de justifications suffisantes et lorsqu'aucune infidélité ne se sera révélée à la charge du comptable, suppléer, par des considérations d'équité, à l'insuffisance des justifications produites.

Xître VI.

Oe Isi comptabilité communale.

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