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NOMINATION, ROLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

C'est au préfet, nous l'avons vu, qu'est confié en principe le soin de suivre l'exécution des délibérations du conseil général et d'appliquer le budget qui règle les recettes et les dépenses du département. Le conseil examine et discute ensuite les comptes d'administration du préfet.

Mais, tous les ans, à la fin de la session d'août, le conseil général nomme une commission annale de quatre membres au moins et de sept au plus choisis dans son sein. Cette commission a pour mission spéciale de contrôler la gestion du préfet et de veiller, dans l'intervalle des sessions, aux intérêts du département. A l'ouverture de chaque session, elle fait un rapport au conseil sur ses travaux, elle lui soumet les propositions qu'elle croit utiles. On l'appelle la commission départementale.

Les fonctions de membre de cette comaiission sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu de département et avec le mandat de député ou de sénateur.(Loi du 10 août 1871, art 69, 70. Loi du 19 décembre 1876).

La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres ; elle n élit que son secrétaire. Elle siège à la préfecture où elle se réunit régulièrement au moins une fois par mois. Elle peut toujours d'ailleurs se réunir aussi fréquemment qu'elle le juge à propos, elle peut même être convoquée extraordinairement par son président ou par le préfet.

Le préfet a le droit d'entrée à la commission départementale comme au conseil général. G est à lui, en effet, qu'appartient l'instruction et l'exécution des affaires et c'est aussi souvent sur son avis ou même sur sa proposition que la commission prend ses délibérations. Ni le conseil général, ni la commission départementale ne peuvent d'ailleurs, en principe, communiquer avec les agents de l'administration active, autrement que par l'intermédiaire du préfet.

l'organisation départementale. 43

SECTION II

DES attributions DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE.

La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département. Elle délibère enfin sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi et fait au conseil des propositions et des recommandations sur toutes les affaires départementales. (Loi de 1871, art. 77, 79 §1).

A l'ouverture delà session d'août, elle présente au conseil, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le préfet.

Ses rapports au conseil sont imprimés et distribués, à moins qu'elle n'en décide autrement. (Loi de 1871, art. 79 § 2 et 3).

En vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, la commis- .sion départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfiJt, prend les délibérations suivantes :

1° Elle répartit les subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil ne s'est pas réservé la distribution.

2<* Elle partage entre les communes qui ont le plus de besoins, aux termes de l'ordonnance du 30 décembre 1823, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle.

3° Elle distribue aussi les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent.

40 Elle détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général.

5^ Elle vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département. (Même loi, art. 81, 82, 83).

La commission départementale peut toujours d'ailleurs se décharger sur un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative aux objets compris dans ses attributions, (art. 84).

SECTION III

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