‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 291 sur 320 · DU COMPTE D'ADMINISTRATION DU MAIRE · texte numérisé non relu

DU COMPTE D'ADMINISTRATION DU MAIRE

Encore bien qu'il soit étranger au maniement des deniers, le maire doit rendre compte de l'administration financière dont il est chargé. Ce compte il le présente annuellement au conseil municipal qui en délibère. Mais ce conseil n'a pas, pour l'examiner, à faire des opérations de calcul, car le maire étant administrateur, ce n'est point, à proprement parler, un compte de deniers, mais un compte moral qu'il rend de son administration. Pour apprécier ce compte moral moralement, le conseil municipal doit vérifier notamment si le maire n'a ordonnancé que des dépenses régulièrement autorisées et dans les limites allouées par le budget.

Les comptes des maires ordonnateurs doivent être rendus par exercice et clos au 31 mars de l'année qui suit immédiatement chaque exercice. Ils sont nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans la session ordinaire qui suit la clôture de chaque exercice, c'est-à-dire dans la session de mai, car d'après la disposition formelle de l'article 151 de la loi municipale ils doivent être présentés au conseil avant la délibération du budget. (Décret de 1862, art, 510).

Pour préparer les éléments du compte d'administration du maire, au fur et à mesure de chaque opération d'ordonnancement, il doit en être tenu écriture sur des registres ouverts à la mairie. (Môme décret, art. 509).

D'autre part, dans la première quinzaine d'avril, les receveurs dressent, d'après leurs écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui doit faire ressortir les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer, ainsi que les crédits annulés et enfin l'excédant définitif des recettes.

Cet état est remis par eux au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte d'administration (Même décret, art. 524).

392 DROIT ADMINISTHATIF.

Ce compte doit présenter, par colonne distincte et dans Tordre des chapitres et des articles du budget

En recette :

1" La nature des recettes.

2* Les évaluations du budget.

3<* La fixation définitive des sommes à recouvrer, d'après les titres justificatifs.

4° Les sommes recouvrées pendant la première année de l'exercice et pendant les trois premiers mois de la seconde année.

5^ Les sommes restant à recouvrer, à reporter au budget de l'exercice suivant.

En dépense :

1" Les articles de dépenses du budget.

2° Le montant des crédits.

S'' Le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dans la première année, soit dans les trois premiers mois de la deuxième.

4^ Les restes à payer, à reporter au budget de l'exercice suivant.

5*^ Les crédits ou portions de crédits à annuler faute d'emploi dans les délais prescrits.

Le maire joint d'ailleurs à ce compte les développements et les explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice qui vient de se terminer. (Décret de 1862, art. 510).

Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Le maire peut d'ailleurs, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous- préfet. (Loi du 5 avril 1884, art. 52).

Les comptes des maires sont définitivement approuvés par les préfets. (Même loi, art. 151).

Une copie conforme du compte d'administration, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet, doit être transmise par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

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