‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 292 sur 320 · DE LA GESTION DU RECEVEUR · texte numérisé non relu

DE LA GESTION DU RECEVEUR

La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique et pour l'exécution de ces règlements les receveurs municipaux ont été assujettis à la surveillance du receveur des finances.

Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est d'ailleurs placée non plus seulement sous la surveillance, mais encore sous la responsabilité du receveur des finances. (Loi du 5 avril 1884, art. 158).

Au reste, les effets et les limites delà responsabilité du receveur des finances en cas de déficit ou de débet d'un receveur municipal, percepteur de l'impôt direct, sont déterminées par l'article 515 du décret du 31 mai 1862.

Quant au recours des communes en cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal spécial, il est réglé par l'article suivant du môme décret.

Le receveur municipal recouvre les divers produits communaux aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administration. 11 délivre immédiatement quittance de toutes les sommes versées à sa caisse. Ces quittances sojU détachées d'un journal à souche. (Décret de 1862, art. 516, 517).

Tous les rôles d'impositions, taxes, cotisations et prestations locales doivent être remis à ce comptable par l'entremise du receveur des finances qui les reçoit directement du préfet après qu'ils ont été rendus exécutoires.

Ce comptable doit également recevoir de l'administration locale, par l'entremise du receveur des finances, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres, nouvelles et autres, concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé à demander, au besoin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé.

Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses sont transmis de la même manière au receveur municipal.

Le préfet donne avis au maire de la commune de Tenvoi de ces documents. (Décret de 1862, art. 512 et 544).

Les receveurs municipaux sont tenus de faire, sous leur responsabi-

lité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service des communes ; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête des maires, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ; d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et ciulres poursuites et diligences. (Loi du 5 avril 1884, art. 153. Décret de 1862, art. 418).

D'autre part, les receveurs municipaux ont à acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. (Loi de 1884, art. 153).

Ils ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder les paiements, que dans les seuls cas où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert ou l'excéderait ; — où les pièces produites pour la justification de la légitimité de la dette et la garantie du paiement seraient insuffisantes ou i r régulières ; — où il y aurait eu opposition dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.

Tout refus, tout retard doit .être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour que celui-ci avise aux mesures à prendre ou à provoquer.

Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'aurait pas déUvré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourt, en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi. (Décret de 1862 art. 520).

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