‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 293 sur 320 · DU COMPTE DES AGENTS MUNICIPAUX DANS L'ANCIEN RÉGIME · texte numérisé non relu

DU COMPTE DES AGENTS MUNICIPAUX DANS L'ANCIEN RÉGIME

Le maire ordonnateur rend un compte d'administration, les comptes que le receveur municipal, agent comptable, doit rendre, sont, au con-

traire, des comptes de deniers. Cette distinction du compte d'administration et du compte de gestion n'existait pas dans l'ancien régime, car les deux qualités d'administrateur et de comptable, qui sont aujourd'iiui séparées, se trouvaient alors réunies en une même personne, l'agent municipal ou syndic. Cet agent ne devait pas seulement compte d'ailleurs des deniers communaux dont il avait eu le maniement, il devait compte aussi des dépenses qu'il avait effectuées dans l'intérêt de la communauté, car l'intendant, après avoir examiné et contrôlé l'utilité de ces dépenses, pouvait, si elles ne lui paraissaient pas suffisamment justifiées, les laisser à la charge de celui qui les avait effectuées. Ainsi, les agents municipaux ou syndics devaient à la fois compte de leur administration, et de leur gestion. Administration et gestion engageaient d'ailleurs également leur responsabilité pécuniaire, tandis qu'à l'inverse aujourdhui le compte d'administration du maire n'est qu'un compte moral et non un compte de deniers.

Ce fut souvent devant le juge ordinaire et de droit commun que les agents municipaux rendirent compte des deniers dont ils avaient eu le maniement, mais le compte qu'ils présentaient ainsi devait être auparavant et préalablement soumis aux habitants réunis en assemblée générale. Plus tard, les intendants se réservèrent le droit d'apurer définitivement les comptes municipaux, et des règles nouvelles furent établies pour la réception de ces comptes.

En Champagne, vers la fin de l'ancien régime, le syndic dont la gestion avait pris fin se rendait devant le greffier du subdélégué qui transcrivait son compte sur une formule imprimée. Ce compte était ensuite transmis et communiqué au syndic en exercice et aux habitants assemblés à cet effet pour être consenti et signé d'eux ou pour qu'ils pussent y fournir des débats et contredits par un mémoire séparé qui devait être renvoyé avec le compte au subdélégué, dans la quinzaine au plus tard.

Le compte approuvé était porté au subdélégué par le syndic et quatre des principaux habitants désignés par les autres mais qui ne devaient pas être parents du syndic. Dans le compte figuraient les honoraires du subdélégué et de son greffier pour la peine qu'ils prenaient de le rédiger et de l'arrêter.

Au reste, malgré l'activité et le zèle administratifs dont ils firent preuve, les intendants et leurs subdélégués ne parvinrent pas toujours à obliger les syndics à rendre annuellement et régulièrement compte des deniers des communautés.

SECTION II

DE l'autorité compétente

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