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ET DE LA FORME DE CES COMPTES

Aujourd'hui les comptes de deniers du receveur municipal sont d'abord soumis au conseil municipal qui les entend, débat, arrête, mais sans les régler définitivement, dans sa session ordinaire du mois de mai. ( Loi du 5 avril 1884, art. 71. Décret du 31 mai 1862, art. 522).

Ces comptes sont ensuite définitivement apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, pour les communes dont le revenu n'excède pas 30.000 francs, et par la Cour des comptes, si le revenu excède cette somme. ( Même loi, art. 157).

D'après l'article 23 du décret de 1862 sur la comptabilité publique, les comptes des receveurs sont rendus et jugés par gestion (1), avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations se rattachent.

Ils présentent:

P La situation des comptables au commencement de la gestion.

2' Les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion.

3*' La situation des comptables à la fin de la gestion avec l'indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat.

Mais à ces dispositions un décret du 27 janvier 1866 est venu ajouter des prescriptions nouvelles. Aux termes des articles 1 et 2 de ce décret, en effet, les receveurs des communes doivent aussi établir le compte des opérations complémentaires de cha(]ue exercice aussitôt après sa clôture, et comprendre ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois auxquelles elles seront réunies pour présenter des résultats qui concordent avec ceux du compte du maire. ( art. 1 ).

Les opérations des deux périodes de l'exercice clos, appuyées de toutes les justifications, doivent, d'autre part, être disposées, d'une manière distincte, par gestions, et suivies :

P De la situation du comptable envers la commune au 31 décembre, de telle sorte que l'excédant de recette à cette époque, étant reporté

(1) La gestion, c'est l'ensemble des opérations effectuées par un comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions . ( Décret de 1862, art. 3).

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en tête du compte suivant, les comptes continuent à être liés les uns aux autres sans interruption, selon le vœu des règlements.

2'' Du résultat final de l'exercice au moment de sa clôture, lequel résultat sera également reporté en tête du compte suivant et compris dans la situation du receveur au 31 décembre. ( art. 2).

Avant d'être soumis aux conseils municipaux, les comptes des receveurs doivent être d'ailleurs vérifiés et certifiés exacts dans leurs résultats par les receveurs des finances. (Décret du 27 janvier 1866, art. 3).

Après que ces comptes ont été débattus et arrêtés par le conseil municipal, ils doivent être en outre vérifiés sur pièces, d'une manière approfondie, par les mômes receveurs des finances avant leur présentation aux juges. (Même article).

Aux comptes des receveurs des communes doit être joint, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et créances mobilières composant l'actif de ces communes.

Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation, et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent. Certifié conforme par le receveur, il doit être visé par le maire, qui y joint des observations, s'il y a lieu.

Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'autant qu'il a été reconnu par l'autorité qui juge les comptes, que ces comptables ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XI l pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes. (Décret de 1862, art. 519).

Les receveurs des communes sont tenus de présenter leurs comptes à l'autorité chargée de les juger, avant le V juillet de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont rendus.

Ceux d'entre eux qui n'auraient pas satisfait à cette obligation pourraient être condamnés par la dite autorité à une amende pour chaque mois de retard. (Décret de 1862, art. 526, 527. Loi du 5 avril 1884, art. 159).

Communes et comptables peuvent se pourvoir par appel devant la Cour des comptes contre tout arrêté de compte définitif rendu par les conseils de préfecture. La procédure et les délais de l'appel sont réglés par les articles 531 et suivants du décret précité.

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