‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 297 sur 320 · LES FONDATIONS HOSPITALIÈRES DANS L'ANCIEN RÉGIME · texte numérisé non relu

LES FONDATIONS HOSPITALIÈRES DANS L'ANCIEN RÉGIME

Il y a entre les hôpitaux et les hospices cette différence que les premiers sont des établissements où sont admis et soignés les malades indigents tandis que les hospices ne reçoivent que des infirmes ou des vieillards indigents, des enfants trouvés et abandonnés. Le séjour dans les hospices est permanent pour ceux dont l'entrée y a été autorisée, tandis que les malades ne font que passer dans les hôpitaux en y attendant leur guérison. Au reste, hôpitaux et hospices sont soumis au même régime administratif, et si leur destination est différente, la législation qui les régit est identique. D'autre part, un hospice peut être en même temps un hôpital; dans ce cas, il conserve la dénomination d'hospice.

Les fondations hospitalières s'étaient multipliées au Moyen Age sous les inspirations de la foi et de l'esprit chrétien. D'humbles et pauvres villages furent dotés d'hospices et de maladreries qui recevaient les malades et les voyageurs. Dans un seul de nos départements où il n'y a plus aujourd'hui que neuf hospices ou hôpitaux tous situés dans les villes, on ne comptait pas moins, au treizième siècle, de soixante-deux hospices. Vingt-et-un d'entre eux se trouvaient dans des communes rurales qui ne sont pas même des chefs-lieux de canton.

Parmi ces établissements, les uns, les plus importants, étaient desservis par des ordres hospitaliers prêts à escorter les voyageurs, les pèlerins surtout, sur des routes souvent dangereuses, et à exercer en-

vers eux tous les devoirs de l'hospitalité. D'autres, moins bien dotés, n'avaient pas un personnel aussi nombreux; ils ne contenaient que quelques lits, soit pour les malades de la localité, soit pour les pèlerins.

Les revenus des hospices avaient été quelquefois détournés de ieur destination. Pour remédier à ces abus, un édit de Charles IX décida, en 1561, que les biens de ces établissements seraient désormais régis et administrés par des gens de bien, résidants et solvables, nommés tous les trois ans, soit par les représentants des fondateurs, soit par les communautés des villes, bourgades et villages. Les comptes de ces administrateurs devaient être rendus annuellement devant le juge et les principaux habitants au nombre de quatre au moins, ils ne pouvaient être reçus qu'à la majorité des suffrages. Les communautés d'habitants se trouvèrent dés lors associées à l'administration des biens hospitaliers.

Néanmoins la plupart des hôpitaux qui avaient été fondés dans les villages au Moyen Age disparurent successivement. Il n'existaient plus au XV111<^ siècle. Quelquefois leurs biens furent réunis aux établissements hospitaliers des villes voisines et les communautés acquirent en retour le droit d'envoyer à ces établissements un certain nombre de malades; d'autrefois ces biens entrèrent dans le patrimoine des fabriques. Les établissements hospitaliers des villes eux-mêmes furent du reste gravement atteints par la législation révolutionnaire.

SECTION II

l'assistance publique, les HOPITAUX ET HOSPICES PENDANT LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE.

La Constituante, par un décret du 22 décembre 1789, chargea, à la Vérité, les assemblées de département des parties de l'administration relatives au soulagement des pauvres, à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité. D'autre part, la Convention décida par un décret du 19 mars 1793, que toutes les années une somme serait accordée à chaque département sur le budget de l'Etat pour être affectée à des secours en faveur des indigents. Bien plus, ce n'était pas assez de mettre ainsi l'assistance publique à la charge de l'Etat, un nouveau décret du 28 juin 1793 fit de cette assistance une dette sociale en consacrant le système de l'assistance légale et obhgatoire. Les pères et mères indigents,

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