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c'est-à-dire, d'après la loi, ceux qui n'avaient pour toute ressource que le travail de leurs mains, eurent le droit de recevoir de la nation des secours proportionnels à l'étendue des besoins de leur famille. On reconnut à la fille mère qui avait besoin des secours de la nation le droit de les réclamer.
Mais, après avoir ainsi mis l'assistance publique à la charge de la nation, la Convention nationale n'hésita plus à s'emparer des biens des hospices, hôpitaux et bureaux de charité. Elle en ordonna la réunion au domaine national et en commença l'aliénation au profit de l'Etat. En même temps, les fabriques paroissiales qui avaient souvent dans fancien régime une mission de charité et d'assistance à remplir furent supprimées comme toutes les autres fondations et leurs biens réunis au domaine national.
La trop fameuse assemblée revint d'ailleurs, dans la seconde période de son existence, sur cette œuvre de destruction et de ruine et, par un décret du 2 brumaire an IV qu'elle rendit quelques jours avant de se séparer, elle ordonna qu'il serait sursis à la vente des biens des hospices. Plus tard, sous le Directoire et le Consulat, les hospices furent réintégrés dans leurs biens non aliénés et on leur affecta, en remplacement de leurs pertes, des biens nationaux. (Lois du 16 vendémiaire an V et du 15 brumaire an IX).
SECTION in.
LA LÉGISLATION ACTUELLE
L'entretien des indigents malades ou incurables est, en général, à la charge de la commune. Mais, si le secours est un devoir pour celleci, il ne constitue pas un droit pour l'assisté. En outre, pour être secouru par une commune, il faut avoir dans cette commune le domicile de secours. Le domicile de secours, tel que le détermine l'article 6 de !a loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicate gratuite, est, en général, pour les mineurs, le lieu de la naissance, c'est-à-dire la résidence habituelle de la mère au moment où est né l'enfant ; pour les majeurs, il s'acquiert par un an de séjour dans la commune.
Au reste, aux termes de la loi du 7 août 1851, lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune. De plus, d'après la même loi, les conditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis dans les hospices destinés aux vieillards et aux infirmes sont déterminées par un lî^glement particulier à chacun de ces établissements.
LES ÉTABLISSKMENTS COMMUNAUX. 403
Les hospices et hôpitaux peuvent exercer un recours contre ceux des parents de l'assisté qui, conformément aux dispositions du Code civil, sont tenus de lui fournir des ahments.
Les communes qui n'ont pas d'hospices ou d hôpitaux peuvent traiter avec un établissement privé pour l'entretien de leurs malades, vieillards et infirmes. Ceux-ci pourraient être également admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil général sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d'accord avec la commission des hospices et hôpitaux.