‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 31 sur 320 · DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENTALE

Dans les divers cas que nous venons d'énumérer, et dans d'autres encore, la délibération de la commission est exécutoire, lorsqu'il y a accord entre elle et le préfet. S'il y avait désaccord, l'affaire serait renvoyée à la plus prochaine session du conseil général qui statuerait.

Si le désaccord prenait le caractère li'un véritable conflit, ou si encore la commission outrepassait ses pouvoirs, le conseil général devrait être immédiatement convoqué, en session extraordinaire, pour statuer sur les faits qui lui seraient soumis. Le conseil pourrait même, s'il le jugeait convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale, (art. 85).

D'autres attributions plus importantes encore ont élé également conférées aux commissions départementales, notamment en matière de chemins vicinaux et d'associations syndicales, par les articles 86 et 87 de la loi de 1871. Les délibérations prises par les commissions dans le cercle de ces attributions spéciales doivent être communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées. Elles pourraient être frappées d'appel devant le conseil général pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, non seulement par le préfet, mais aussi par les conseils municipaux ou toute autre partie inléressée. (art. 88).

Au reste, ce qui est vrai des délibérations du conseil général, l'est aussi des délibérations de la commission départementale. Ces délibérations peuvent être 'annulées par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique lorsqu'elles sont relatives à des objets placés par la loi hors de leur compétence, (art. 33). En outre, toute partie intéressée peut se pourvoir contre elles, par la voie contentieuse, devant le Conseil d'Etat.

l'organisation DÉPArnEMENTALE. 45

Xître III.

!>© l'arrondîsâement et du canton.

A la différence du département et de la commune gui sont à la fois des divisions territoriales, des associations locales et des unités administratives investies de la personnalité civile, l'arrondissement n'est, au contraire, comme le district de 179), qu'une simple circonscription administrative, sans individualité propre, sans personnalité civile. On ne lui reconnaît ni intérêts, ni droits particuliers, son administration s'absorbe dans celle du département, il n'a pas reçu d'organisation spéciale, il n'a ni personnel administratif, ni vie propres.

On agitait, il est vrai, avant la loi du 10 mai 1838, la question de savoir si l'arrondissement n'était pas, comme le déparlement, capable d'ac(]uérir. Mais il a été expressément reconnu lors de la discussion de cette loi que l'arrondissement n'est qu'une division administrative. Il serait donc impossible de lui faire régulièrement une donation. Le seul moyen d'atteindre ce but consisterait à donner au département à la charge pour celui-ci d'affecter à l'arrondissement le produit de la libéralité.

Subdivision de l'arrondissement, le canton n'est comme lui qu'une simple circonscription. Mais, à plusieurs égards, cette nouvelle circonscription est importante.

C'est le canton, nous le savons déjà, qui sert de base à l'élection des conseils généraux. H y a un conseiller général par canton. H y a aussi notamment un juge de paix par canton, et le canton se trouve être ainsi une circonscription judiciaire.

Occupons-nous ici des agents et des conseils administratifs qui sont placés au- centre des arrondissements. L'administration de l'arrondissement se compose : P du sous-préfet ; 2° du conseil d'arrondissement.

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