I. Généralités
Chargée de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des hôpitaux et hospices, la commission administrative nomme l'économe, les médecins et les chirurgiens de ces établissements, mais elle ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet. (Loi du 7 août 1851, art. 4).
Elle arrête également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières. (Loi du 7 août 1851, art. 8).
Elle préside enfin aux actes de la vie civile des hôpitaux et hospices, car personnes morales distinctes de la commune, les hospices et hôpitaux ont un patrimoine propre qui comprend principalement les meubles, les immeubles et les rentes qui constituent la dotation de ces établissements.
La commission administrative des hôpitaux et hospices prend d'ailleurs, à l'égard des actes de la vie civile de ces établissements, deux espèces de délibérations. Les unes sont exécutoires par elles-mêmes, ce sont celles qui se réfèrent à des actes de pure administration. Les autres, au contraire, ne deviennent définitives qu'après avoir été revêtues d'une approbation donnée par l'autorité supérieure. Telles sont les délibérations qui ont pour objet des actes de disposition. On applique d'ailleurs, d'une manière générale, aux hospices les mêmes règles qu'aux communes en ce qui concerne les acquisitions et aliénations de biens, l'acceptation des dons et legs, les transactions. En outre, la commune a été associée par le législateur à la tutelle des établissements de bienfaisance qui dépendent d'elle, et l'avis du conseil municipal doit, en
principe, précéder l'autorisation administrative, lorsque cette autorisation est nécessaire à ces établissements. (Loi du 5 avril, 1884, art. 70-5«j.
II. Des actes de la vie civile des hôpitaux et hospices que la commission administrative règle par ses délibérations.
La commission administrative des hôpitaux et hospices régie par ses délibérations, aux termes de la loi du 7 août 1851, art. 8. le mode d'administration des biens et revenus de ces établissements, les conditions des baux à ferme, lorsque la durée de ces baux n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres ; le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année ; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois mille francs. Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office pour violation de la loi, ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
Les baux doivent être d'ailleurs précédés d'affiches et publications. Ils sont faits aux enchères par-devant un notaire assisté d'un membre de la commission. Il y est stipulé un droit d'hypothèque sur les biens du preneur. (Décret du 12 août 1807).
III. Des objets sur lesquels la commission administrative est seulement appelée à délibérer.
D'après l'article 9 de la même loi du 7 août 1851, la commission est, au contraire, seulement appelée à délibérer, et sa décision, soumise à l'avis du conseil municipal, suit, quant aux autorisations, les mômes règles que les délibérations de ce conseil, en ce qui concerne les objets suivants :
P Les acquisitions à titre onéreux et à titre gratuit.
Au reste, en ce qui concerne les dons et legs, l'article 11 de la loi du 7 août 1851, a étendu aux hôpitaux et hospices le droit d'accepter provisoirement la libéralité avant toute autorisation, qui avait déjà été conféré aux communes par l'article 48 ^ 3 de la loi du 18 juillet 1837. Accepter ainsi provisoirement, c'est, nous le savons, prévenir les causes de caducité qui pourraient se produire avant l'approbation définitive.
C'est le préfet qui, après avis du conseil municipal, approuve défi-
nitivement la libéralité, lorsqu'il n'y a ni réclamation des familles, ni charges, conditions ou affectations mobilières. Dans le cas contraire, un décret du gouvernement serait nécessaire. Quant à l'acceptation elle-même, c'est le président de la commission administrative qui y procède, en vertu de la délibération de cette commission.
2° Les aliénations et échanges.
Pour ce qui est des aliénations immobilières, la loi du 7 août 1859, art. 10, exige d'ailleurs une condition particulière. Elle décide que ces aliénations ne peuvent avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal. Il ne suffirait donc pas, à l'égard de ces aliénations, que comme dans les cas ordinaires le conseil municipal ait été seulement consulté.
3^ L'affectation des locaux ou objets appartenant aux établissements hospitaliers.
L'affectation de ces locaux ou objets ne peut ainsi devenir exécutoire, d'après la loi du 5 avril 1884, art. 120, qu'en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur.
4" Tout ce qui intéresse la conservation ou l'amélioration des propriétés hospitalières.
5** Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède trois mille francs.
6^ Les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année.
Au reste, la commission peut, d'accord avec le conseil municipal et sous l'approbation du préfet, traiter de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.
7"* Les placements de fonds et emprunts.
Comme les établissements de bienfaisance n'ont pas, à la différence des communes, la faculté de se créer des ressources à l'aide d'impositions ou de taxes d'octroi, il en résulte, qu'en matière d'emprunts, d'après l'article 110 de la nouvelle loi municipale, les déhbérations des commissions administratives ne deviennent exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet que si l'avis du conseil municipal est conforme et si d'ailleurs ces deux conditions concourent : r La somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement. 2° Le remboursement devra en être effectué dans un délai de douze ans. Dans le cas où l'une de ces deux conditions ne serait pas remplie l'emprunt devrait être autorisé par un décret ou par une loi.
8^ Les actions judiciaires et les transactions.
Les hospices et hôpitaux, comme les communes auxquelles ils sont assimilés par l'article 10 de la loi de 1851, ne peuvent ester en justice que sur l'autorisation du conseil de préfecture. 11 leur faut en outre, aux termes de l'arrêté du 7 messidor an IX, l'avis préalable d'un comité consultatif de trois jurisconsultes choisis par le préfet ou le sous-préfet.
Les actions sont intentées à la requête de la commission administrative, poursuites et diligences du receveur.
9" Les budgets, comptes et, d'une manière générale, toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers.
SECTION III
DE LA COMPTABILITÉ, DES RECETTES ET DU BUBGET DES HOPITAUX ET HOSPICES.
L De la comptabilité des hôpitaux et hospices.
La comptabilité des hôpitaux et hospices est soumise aux règles de la comptabilité des communes en tout ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement du budget. (Loi du 7 août 1851, art. 12. Décret portant règlement sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, art. 547. Décret du 27 janvier 1866).