II. Des recettes des hôpitaux et hospices
Gomme celles des communes, les recettes des hôpitaux et hospices :se divisent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. Les produits dont ces recettes se composent sont généralement ceux qui suivent savoir :
Recettes ordinaires. Loyer des maisons et prix de ferme des biens •ruraux; — Produit des coupes ordinaires de bois; — Rentes sur l'Etat ; — Rentes sur particuliers ; — Intérêts des fonds placés au •trésor public ; — Subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; — Part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; — Produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. — Journées des militaires et des malades admis dans les
hospices ; — Prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; — Valeur des effets mobiliers apportés, par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; — Dons, aumônes et collectes ; — Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; — Produits de la succession des enfants assistés ; — Produits des monts-de-piété ; — Amendes et confiscations ;
— Revenus en nature ; — Prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
Receltes extraordinaires. Prix des coupes extraordinaires des bois ;
— Legs et donations ; — Remboursement des capitaux ; — Prix des biens ahénés ; — Prix d'aliénation de rentes sur FEtat; — Emprunts;
— Recette accidentelles. (Décret du 31 mai 1862, art. 548).
Les recettes pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire et sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture. (Loi de 1851, art. 13).
JII. Du budget des établissements hospitaliers.
Le budget des recettes et des dépenses des établissements hospitaliers est délibéré par les commissions administratives dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que ce budget puisse être soumis aux conseils municipaux dont la session a lieu du P"" au 15 mai et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.
Les conseils municipaux sont toujours appelés d'ailleurs à délibérer et à donner leur avis sur les budgets et les comptes des établissements de bienfaisance. (Décret de 1862, art. 551, 552. Loi du 5 avril 1881, art. 70 § 5).