DE L'ASSISTANCE A DOMICILE PAR LES HOPITAUX ET HOSPICES
L'assistance à domicile est, en principe, préférable à toute autre. Aussi les commissions administratives des hôpitaux et hospices étaient déjà autorisées, par la loi du 7 août 1851, à convertir une partie des revenus hospitaliers, jusqu'à concurrence d'un cinquième seulement, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles, (art. 17.) La loi du 21 mai 1873, art. 7, a encore étendu cette faculté. Aujourd'hui, un quart des revenus des hôpitaux et hospices peut être ainsi affecté au traitement des malades à domicile et à l'allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes, placés dans leurs familles. La portion des revenus ainsi employés pourrait même avec l'assentiment du conseil général être portée jusqu'au tiers.
Xître IL
Oes bureaux de bienfaisance,
des bureaux d'assistance,
et des sociétés de secours suutuels.
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