ORIGINE DES BUREAUX DE BIENFAISANCE
\. De V assistance des pauvres à domicile dans l'ancien régime.
Les monastères et les églises pourvurent longtemps aux besoins des pauvres, mais lorsque leurs revenus, qui avaient été détournés de leur destination par suite des abus de la commende (1). devinrent insuffisants,
(1) On sait comment, par un abus qui devait se perpétuer jusqu'à la fin de l'ancien régime, les revenus ecclésiastiques, et parmi eux la dîme qui d'après Je but de son institution et un capitulaire de 801 devait être divisée en trois parts, destinées l'une à l'église paroissiale, pour son entretien, l'autre aux pauvres, et la dernière au clergé, devinrent la proie des princes temporels. Dés la fin de la première race, nos rois se trouvent, en eftet, en possession du droit de donner à leur gré, et selon leur bon plaisir, à toute personne ecclésiastique ou laïque qu'ils veulent lavoriser et enrichir, des églises et des abbayes en garde, à titre de commende, avec le pouvoir de s'en attribuer les revenus, et à charge seulement d'assurer le service du culte. Or, malgré les réeistances et les réclamations incessantes de l'Eglise, cet état de choses subsista jusqu'en 1789, et on vit souvent autrefois des abbayes possédées en commende par des séculiers dont le seul caractère ecclésiastique était la tonsure qu'ils avaient reçue dès l'âge de sept ans et ne
on dut s'adresser aux communautés d'habitants pour subvenir aux nécessités les plus pressantes des indigents. Un Edit de 1566 imposa aux villes, aux bourgs et aux villages l'obligation de nourrir leurs pauvres. A défaut de ressources disponibles, il fallut dès lors recourir, au sein de chaque communauté, à l'imposition d'une taxe spéciale que percevaient les maires, échevins ou marguilliers des paroisses. Quelquefois l'administration des revenus des pauvres était confiée à des habitants nommés et choisis spécialement à cet elïet par les autres à la sortie de la grand' messe. Avec le curé, le juge seigneurial, le procureur fiscal, les marguilliers ou le syndic, ces habitants formaient une sorte de bureau de charité qui s'occupait de l'assiette et de la levée de la taxe à laquelle étaient assujettis tous les possesseurs d'héritages en proportion de leurs biens-fonds. Il présidait aux adjudications de la fourniture du pain et dressait les rôles de tous ceux qui avaient besoin d'assistance à cause de leur âge, de leurs infirmités ou du nombre de leurs enfants.
Au dix-huitiéme siècle, les intendants intervinrent. On les vit signaler aux curés dans des circulaires l'opportunité de créer dans tous les villages des bureaux de charité. Ils promettaient de protéger ces bureaux, de leur donner des secours, d'accorder des modérations d'impôt aux indigents qu'ils leur signaleraient, de leur envoyer enfin directement des remèdes gratuits pour les pauvres malades. Cet appel fut entendu dans quelques piroisses où le curé établit un bureau de charité administré par les marguilliers et les principaux habitants. Les principales ressources de ce bureau consistaient dans le produit des quêtes hebdomadaires faites à l'église et dans la levée d'un tronc spécial. Les comptes en étaient rendus publiquement.
Mais, en dépit des ordonnances et malgré les efforts des intendants, les bureaux de charité ne s'établirent point partout. Aussi, aux époques de guerre et de disette, les mendiants aflluaient-ils dans les villes. Celles-ci les renvoyaient dans leurs villages et elles n'hésitaient pas, lorsqu'il le fallait, à les contraindre par la force. On les vit quelquefois, dans les moments de crise, établir à leurs portes des chasse-
portaient plus. Ces abbés commendataires par la bonne grâce et la bienveillance de la Cour, n'avaient d'un abbé régulier que le nom. Ils ne prenaient naturellement aucune part au gouvernement intérieur de l'abbaye qui était abandonné à des prieurs et se contentaient d'en toucher les revenus .
C'est le triste abus de la comni-^nde qui a introduit chez nous l'usage de donner à un ecclésiastique la qualification d'abbé. Gomme il y avait, en effet, autrefois, beaucoup d'ecclésiastiques pourvus de ce titre, on le donnait par courtoisie à ceux qui ne l'avaient pas, mais auraient pu l'avoir.
pauvres chargés de repousser à coups de bâtons les mendiants qui les assiégeaient. Différents édiLs enjoignaient à la vérité aux mendiants «de se retirer es lieux de leur naissance et domicile », mais ces prohibitions étant devenues insuffisantes, il fallut recourir à une répression plus sévère. La mendicité en cas de récidive fut punie des galères. (Edits de 1566 et de 1629. Ordonnances de 1661 et de 1686).
Malgré ces rigueurs, la force des choses l'emporta et la mendicité ne cessa pas de s'exercer jusqu'à la fin de l'ancien régime. Au commencement du dix-huitième siècle, Vauban affirmait, dans sa « dixme royale », qu'en France près de la dixième partie du peuple mendiait effectivement. Louis XV, par une déclaration de 1724, ordonna la création dans les villes importantes d'établissements aujourd'hui connus sous le nom de dépôts de mendicité. Les mendiants valides et invalides furent enfermés dans ces établissements et les premiers y furent assujettis à la loi du travail. Mais l'Etat ayant cessé au bout de dix ans de subventionner ces institutions de bienfaisance, l'entretien des pauvres retomba entièrement à la charge de l'assistance et de la charité locales, souvent impuissantes à les secourir.
C'étaient surtout d'ailleurs les pauvres malades, incapables de mendier, qui restaient sans aide et sans secours dans les campagnes. La plupart des hôpitaux qui avaient été fondés au Moyen Age dans les villages n'existaient plus. Pendant les deux derniers siècles, des seigneurs généreux appelèrent, il est vrai, dans leurs paroisses des soeurs de charité et d'autres religieuses chargées de soigner les malades et d'instruire les petites filles. Ces fondations charitables ne cessèrent même pas de se multiplier jusqu'à la fin de fancien régime. Néanmoins, malgré ces efforts généreux, on vit encore trop souvent, dans beaucoup de localités, les habitants mourir sans secours médicaux et sans remèdes.
L'Etat s'émut de cette situation douloureuse. « Le roi Louis XV, disait une circulaire de 1728, touché de compassion pour les pauvres malades des campagnes qui périssent la plupart faute de soins, ordonne qu'il soit envoyé tous les ans aux intendants des provinces des remèdes de la composition de feu M. Helvétius, pour être distribués par les intendants à leurs subdélégués,et par ceux-ci aux soeurs grises,curés ou autres personnes intelligentes dans les villes, bourgs et villages... 11 se conforme à cet égard, ajoute la circulaire, aux vues charitables du roi son bisaïeul. » Les remèdes qui furent ainsi distribués étaient choisis de manière à suffire aux maladies les plus fréquentes, ils étaient accompagnés d'instructions qui marquaient exactement les doses à employer selon l'âge, les forces et le tempérament des malades. Ils devaient être d'ailleurs remis gratuitement et uniquement aux habitants
pauvres, mais on ne tarda pas à se plaindre de ce que les boîtes qui les contenaient n'étaient pas toujours réparties avec équité entre les seigneurs ou chirurgiens, les curés, les soeurs de charité ou les dames bienfaisantes qui en avaient sollicité l'envoi.
Les assemblées de département furent chargées par la Constituante des parties de l'administration relatives au soulagement des pauvres, aux établissements et ateliers de charité. Mais la Convention s'empara, nous l'avons dit, des biens de tous les établissements de bienfaisance, sans en excepter ceux des bureaux de charité, et elle commença l'aliénation de ces biens au profit de l'Etat.
H. Du rétablissement des anciens bureaux de charité.
Ce fut la loi du 7 frimaire an V qui rétablit les anciens bureaux de charité sous le nom de bureaux de bienfaisance pour recouvrer le droit des pauvres que cette loi établissait temporairement à l'entrée des théâtres. Elle ajouta à cette mission des nouveaux établissements la charge de diriger les travaux de charité ordonnés par l'autorité municipale, le droit de recevoir les dons qui leur seraient offerts et le soin de répartir les secours à domicile.
Enfm, une loi postérieure du 20 ventôse de la même année ayant rendu applicable aux bureaux de bienfaisance la loi du 16 vendémiaire précédent aux termes de laquelle les hospices devaient recevoir en remplacement de leurs biens aliénés des biens nationaux du môme produit, l'arrêté du 27 prairial an IX et les décrets des 12 juillet 1807 et 14 juillet 1812, répartirent entre ces étabhssements et les hospices les biens non aliénés des anciens établissements de bienfaisance.
Ce n'était pas assez. L'arrêté du 5 prairial an XI accorda également au bureau de bienfaisance le produit des quêtes faites par ses membres dans 1 es édifices publics, celui des sommes trouvées dans les troncs placés par lui dans ces édifices et le montant des collectes qu'il ferait tous les trois mois. En outre, le décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques lui attribua la faculté de faire des quêtes dans les églises toutes les fois qu'il le jugerait convenable et sans que le curé pût en aucune manière s'y opposer. D'autre part, d'après l'ordonnance du 6 décembre 1843, relative aux cimetières, article 3, le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières doit être affecté aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance.
414 DUOIT ADMINISTRATIF.
SECTION II
DE l'Établissement et de l'administration