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DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

I. De V établissement d*un bureau de bienfaisance dans la commune.

C'est une règle fondamentale de notre droit public qu'une personne civile ne peut exister qu'en vertu d'une loi ou d'un acte du gouvernement agissant par délégation de la loi. Aussi la création dts établissements de bienfaisance qui constituent une personne morale a-t-elle été réservée, en général, au pouvoir central. Néanmoins, un bureau de bienfaisance peut être institué dans une commune par un simple arrêté préfectoral, sur l'avis du conseil municipal. (Loi du 5 avril 1884, art. 70-4«).

Cette dérogation aux principes s'explique par le désir du législateur d'encourager la distribution des secours à domicile en favorisant la fondation et en multipliant le nombre des bureaux de bienfaisance. H est en effet de principe que les revenus de ces établissements doivent servir à distribuer des secours à domicile ou à faire soigner au sein de leurs familles les indigents malades ou infirmes qui, sans ce secours, seraient obligés de demander leur admission dans un hôpital. Aussi un bureau ne pourrait-il pas, à moins de fondation expresse, appliquer ses ressources à la création de lits dans un hospice.

Suivant une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 1867, les préfets, dans l'intérêt même des bureaux de bienfaisance et pour assurer leur stabilité, doivent avoir soin d'exiger, avant d'en autoriser la création, que ces établissements soient pourvus d'une dotation d'au moins 50 francs, soit en revenus d'immeubles, soit en rentes sur l'Etat, en dehors des subventions qui peuvent leur être accordées par les conseils municipaux et des recettes qui sont légalement attribuées aux pauvres.

W. De l'administration des bureaux de bienfaisance.

Les bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions administratives qui sont, quant à leur organisation et à leur composition, soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux com-

missions administratives des liôpitaux et hospices. (Loi du 5 août 1879).

Les mêmes individus peuvent être d'ailleurs à la fois membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. (Ordonnance du 31 octobre 1821, art. 4 et 5).

En outre, d'après Tordonnance du 31 octobre 1821, les bureaux de bienfaisance peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes, des adjoints et des dames de charité.

Les bureaux de bienfaisance ont des droits, des biens et des intérêts qui leur sont propres. Etablissements publics communaux, ils constituent des personnes morales distinctes de la commune et qui sont représentées dans les actes de leur vie civile par la commission administrative qui les dirige.

Les commissions administratives qui président aux bureaux de bienfaisance ont les mêmes pouvoirs que celles qui président aux hôpitaux et hospices. Leurs délibérations sont, en principe, soumises aux mêmes autorisations. Toutefois, il est en ce qui concerne les actes de la vie civile des bureaux de bienfaisance, des cas dans lesquels l'approbation du sous-préfet suffit, tandis qu'une approbation préfectorale serait, au contraire, nécessaire, s'il s'agissait d'actes relatifs aux hôpitaux et hospices.

C'est ainsi que, par application du décret de décentralisation du 13 avril 1861, les acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers appartenant aux bureaux de bienfaisance peuvent être faits en vertu d'une délibération de la commission, approuvée par le sous-préfet. 11 en est de môme des placements de fonds. Mais, suivant une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 1867, ces placements doivent être faits en achats de rentes 3 % sur l'Etat, à moins de vœux contraires formellement exprimés par les bienfaiteurs des sommes disponibles.

Le sous-préfet serait également compétent pour approuver les conditions des baux et fermes dont la durée n'excède pas dix-huit ans ainsi que les budgets et comptes des bureaux de bienfaisance.

L'une des principales ressources des bureaux de bienfaisance consiste dans le droit des pauvres. On appelle ainsi un impôt qui remonte à notre ancien droit et qui a été fixé, par la loi du 7 frimaire an V, au dixième du prix des billets d'entrée dans les spectacles et concerts quotidiens et, par la loi du 8 thermidor an V, au quart de la recette brute des lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant. Le Recouvrement de ce droit a été assimilé à celui des contributions directes par l'arrêté du 10 thermidor an XI et le décret du 8 fructidor an XIII.

En dehors de ce droit des pauvres dont le produit leur est attribué, les bureaux de bienfaisance ont encore droit au tiers du prix des con-

cessions de terrains dans les cimetières. (Ordonnance de 1843, art. 3). En outre, leurs administrateurs sont autorisés à poser des troncs dans les églises et autres lieux publics, à faire des collectes dans les communes, et même dans les églises. (Arrêté du 5 prairial an XI, modifié par les décrets du 12 septembre 1806 et 30 décembre 1809).

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