‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 305 sur 320 · III. De la distribution des secours · texte numérisé non relu

III. De la distribution des secours

Pour être secouru par le bureau de bienfaisance d une commune, il faut avoir dans cette commune ce qu'on appelle le domicile de secours. Ce domicile s'acquiert notamment, nous l'avons vu, par un an de séjour dans la commune. Mais tout malade domicilié ou non qui est sans ressources doit être secouru à son domicile ou dans l'bospice le plus voisin. (Loi du 24 vendémiaire an 11, art. 18).

Au reste, suivant une circulaire du 3 août 1867, le préfet doit veiller à ce que les secours destinés aux pauvres par les bureaux de bienfaisance leur soient distribués sans distinction de culte ou de catégorie.

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