DES BUREAUX D'ASSISTANCE
SECTION I
DE L*ASSISTANCB MÉDICALE.
Une loi récente du 18 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, après avoir déclaré cette assistance obligatoire en faveur des malades privés de ressources, l'a mise, en principe, à la charge de la commune. L'assistance médicale obligatoire ne comprend d'ailleurs en général que les soins médicaux et les remèdes et il n'y a lieu de placer l'indigent malade dans un établissement hospitalier que s'il est établi qu'il est impossible de le soigner utilement à domicile. D'autre part, les étrangers malades et privés de ressources ne peuvent prétendre à l'assistance médicale gratuite que si la France se trouve liée par un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine.
L'assistance médicale doit être donnée en premier lieu par la famille et, à défaut de la famille, par la commune où le malade a son domicile de secours. Si le malade privé de ressources n'a pas de domicile de secours communal, l'assistance incombe au département dans lequel ce malade a acquis son domicile de secours. Enfin, quand le malade n'a ni domicile de secours communal, ni doaiicile de secours départemental, l'assistance médicale est à la charge de l'Etat. Ainsi, l'obligation de l'assistance incombant en premier lieu à la famille, la commune, le département ou l'Etat seraient admis à exercer un recours en remboursement des frais d'assistance qu'ils auraient faits contre ceux qui sont tenus de cette assistance.
Le domicile de secours s'acquiert : P par une résidence habituelle d'un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2" par la filiation. L'enfant a ainsi le domicile de secours de son père ou de sa mère. 3' Le domicile de secours s'acquiert encore par le mariage. La femme, du jour de son mariage, acquiert, en effet, le domicile de secours de son mari. Pour les cas non prévus, le domicile de secours estau lieu de la naissance jusqu'à la majorité ou l'émancipation . Le domicile de secours se perd : 1° par une absence ininterrompue d'une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2^ par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Toutefois, si l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour, comme le service militaire par exemple, ou par un traitement dans un établissement hospitalier situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai d'un an ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
C'est au conseil général, sous l'autorité du préfet, qu'il appartient d'organiser dans chaque département le service de l'assistance médicale. L'autorité de ce conseil est, en effet, la seule qui embrasse une circonscription administrative assez vaste pour l'application d'un système général de secours médicaux. Le conseil général est ainsi appelé à délibérer sur l'organisation du service de l'assistance médicale, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattaché chaque commune ou syndicat de communes. A défaut de délibération du conseil général, il serait pourvu à la réglementation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Au reste, si l'organisation des divers services d'assistance médicale est ainsi confiée au conseil général du département, c'est néanmoins sur la commune que la loi reporte la distribution des secours dans la plupart des cas, c'est-à-dire toutes les fois que le malade a un domicile de secours communal. C'est le bureau d'assistance de la commune qui
est chargé de la confection des listes d'indigents et de l'admission à l'assistance médicale. Le préfet prononce l'admission au secours de l'assistance médicale des malades privés de ressources et dépourvus d'un domicile de secours communal.
SECTION II