DU BUREAU D'ASSISTANCE
Il y a, dans chaque commune, un bureau d'assistance chargé d'assurer le service de l'assistance médicale.
La commission administrative du bureau d'assistance est formée par les commissions administratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance, ou par celle dernière seulement quand il n'existe pas d'hospice dans la commune. A défaut d'hospice ou de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance est soumis, quant à la composition et à l'organisation de sa commission administrative, aux mômes régies que les bureaux de bienfaisance dont il possède d'ailleurs tous les droits et toutes les attributions, en dehors des droits et des attributions qui lui sont propres.
Les bureaux d'assistance ont, en effet, des droits et ils peuvent avoir des biens qui leur sont propres. C'est à eux qu'appartient l'administration des fondations, dons et legs qui seraient faits aux pauvres et aux communes en vue d'assurer l'assistance médicale, et ils sont, en principe, soumis aux règles qui régissent l'administration et la comptabihté des hospices. Aux termes de l'article 11 de la loi du 15 juillet 1893, le bureau d'assistance est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civils par un de ses membres que ses collègues élisent à cet effet au commencement de chaque année.
Les dépenses du service de l'assistance médicale se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent : P les honoraires des médecins, chirurgiens et sagesfemmes du service d'assistance à domicile ; 2° les médicaments et appareils ; 3° les frais de séjour des malades dans les hôpitaux. Les dépenses extraordinaires comprennent les frais d'agrandissement et de construction d'hôpitaux. L'Etat contribue à ces dépenses extraordinaires par des subventions. Chaque année une somme est inscrite à cet effet au budget.
Les dépenses ordinaires sont obligatoires. Elles sont supportées concurremment par les communes, le département et l'Etat dans une proportion que déterminent les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juil-
let 1893 et qui varie avec le degré de richesse de la commune et du département.
Les communes dont les ressources spéciales de l'assistance médicale et les ressources ordinaires inscrites à leur budget sont insuffisantes pour couvrir les frais de ce service sont autorisées à voter, pour se procurer le complément des ressources nécessaires, des centimes additionnels aux quatre contributions directes, ou, avec l'approbation de l'autorité compétente, des taxes d'octroi. De même, les départements, en cas d'insuffisance des ressources spéciales de l'assistance médicale et des ressources ordinaires de leur budget, sont autorisés à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes, pour le montant de la subvention qu'ils sont tenus d'accorder aux communes obligées de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi. L'Etat concourt aux dépenses départementales de l'assistance médicale par des subventions aux départements. Il est en outre chargé : 1° des dépenses occasionnées par le traitement des malades n'ayant aucun domicile; 2'' des frais d'administration relatifs au service de l'assistance.
Jl est des communes qui tiennent d'actes anciens le droit d'envoyer gratuitement leurs malades dans les hospices voisins. Les édits d'union qui, sous l'ancienne monarchie, ont supprimé certains établissements hospitaliers et réuni leurs biens à ceux des hôpitaux ou hospices des villes voisines ont, en effet, imposé à ceux-ci la charge de recevoir jusqu'à concurrence des revenus qui leur étaient ainsi attribués les malades des paroisses sur lesquelles les établissements supprimés étaient situés. Les droits acquis qui résultent de ces faits pour les communes viendront les aider à remplir les devoirs d'assistance que la loi leur impose.
Toutes les recettes du bureau d'assistance pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prévu un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le président. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et le bureau peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture. (Loi du 15 juillet art. 31).
SECTION III
DE LA LISTE d'assistance.
Sur la convocation de son président, la commission administrative du bureau d'assistance se réunit au moins quatre fois par an. Elle
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dresse, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises à l'assistance médicale, et elle procède à la révision de cette liste un mois avant chacune des trois autres sessions. Le médecin de l'assistance ou un délégué des médecins de l'assistance peut assister à la séance avec voix consultative, et il doit, par conséquent, y être convoqué.
Cette intervention du médecin dans la confection de la liste des assistés de sa circonscription est une garantie contre l'extension abusive que pourrait prendre cette liste, puisque l'intérêt professionnel du médecin, d'accord en cela avec l'intérêt des finances publiques, est que les secours soient réservés à ceux qui ne pourraient se suffire à euxmêmes.
De même, le receveur municipal et un des répartiteurs désigné par le sous-préfet doivent être convoqués à la séance de la commission administrative. (Même loi, art. 12).
La liste d'assistance médicale doit comprendre nominativement tous ceux qui seront admis aux secours, lors même qu'ils sont membres d'une même famille. Le conseil municipal doit aussi être appelé à statuer sur les inscriptions puisqu'elles engagent éventuellement les finances de la commune. Pour garantir les contribuables contre toute prodigalité, il faut que ceux qui sont censés les représenter aient un pouvoir de décision.
G est donc le conseil municipal qui arrête la liste d'assistance et qui en délibère en comité secret. Cette liste est ensuite déposée au secrétariat de la mairie et le maire doit donner avis du dépôt par affiches aux lieux accoutumés.
Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, tout habitant ou contribuable de la commune est admis à réclamer la radiation d'individus inscrits indûment sur la liste d'assistance. Même faculté lui est ouverte pour réclamer l'inscription de personnes qui auraient été arbitrairement écartées. Il est statué souverainement sur ces réclamations, le maire entendu ou dûment appelé, par une commission cantonale composée du sous-préfet de l'arrondissement, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement dans Tordre de nomination et du juge de paix du canton. Le sous-préfet ou, à son défaut, le juge de paix préside la commission. (Même loi, art. 13, 14, 15, 16, et 17).
A l'inverse, personne n'est admis à réclamer sa propre inscription. La qualité de nécessiteux qui est une des conditions de l'inscription ne peut être établie, en effet, que par cette inscription même. Le malade pauvre n'est donc pas fondé à réclamer comme un droit le bénéfice de l'assistance médicale. Il pourrait seulement s'adresser soit au bureau
d'assistance, soit au maire, au moment ou se dresse la liste, pour s'y faire inscrire.
En cas d'urgence, dans l'intervalle de deux sessions, le bureau d'assistance peut inscrire provisoirement un malade sur la liste. Bien plus, en cas d'impossibilité de réunir à temps le bureau d'assistance, l'admission pourrait être prononcée par le maire qui en rendrait compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance. (Même loi, art. 19).
La commune qui, par l'inscription sur sa liste, a reconnu sa dette d'assistance envers un de ses citoyens, reste tenue de cette dette à l'égard des tiers, pendant un an à partir du jour où la personne inscrite à quitté la commune, et elle ne pourrait pas s'en décharger en rayant le nom de cette personne de la liste. Toutefois, si la situation de de l'assisté s'améliorait au point qu'il n'y ait plus déraison de lui donner les secours gratuitement, sa commune d'origine serait admise à refuser le paiement des frais d'assistance, en établissant que celui qui réclame ces frais a eu le tort de les faire et d'admettre à l'assistance un individu qui se trouvait dés lors, hors de la nécessité et du besoin.
Lorsqu'il existe un liùpital dans la commune, et qu'un individu privé de ressources tombe malade dans cette commune, aucune condition (le domicile ne peut être exigée, suivant l'article V de la loi du 7 août 1851, pour l'admission de cet individu dans l'hôpital. S'il n'existe pas, au contraire, d'hôpital dans la commune, c'est à la commune elle-même qu'incombe, d'après l'article 20 de la loi du 15 juillet, l'assistance médicale de ceux qui y sont atteints d'accident ou de maladie aiguë, encore bien qu'ils n'y aient pas leur domicile de secours. L'admission des malades h l'assistance médicale est prononcée dans ce cas par le maire qui avise immédiatement le préfet et en rend compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance. Le préfet prononce dans les dix jours sur l'admission aux secours de l'assistance. Les dix premiers jours de traitement restent toujours d'ailleurs à la charge de la commune dans laquelle le malade est tombé, mais le surplus des frais, avancé par la commune, doit lui être remboursé par le département, sauf le recours de celui-ci contre qui de droit. (Loi du 15 juUlet 1893, art. 20 et 21.)
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