DES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS
Les sociétés de secours mutuels ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blesses ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. (Décret du 16 mars 1852, art. 4).
Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires ; ceux-ci paient les cotisations fixées ou font des dons à l'associa tions, ans participer aux bénéfices des statuts. (Même décret, art. 2.)
Elles peuvent promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres lionoraires. (art. 6).
Les statuts des sociétés de secours mutuels sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur pour le département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Ces statuts règlent les cotisations de chaque sociétaire, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouvernement, (art. 7).
Une société de secours mutuels doit être créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en a été reconnue. Cette utilité est déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal. Toutefois une seule société peut être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune est supérieure à mille habitants, (art. l).
Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livres et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département, (art. 9).
Au reste, la salle de la mairie, celle de la justice de paix ou même de l'école primaire communale, suffit parfaitement aux réunions, soit du bureau, soit delà société elle-même. (Circulaire ministérielle du 2 juillet 1855).
On peut distinguer plusieurs catégories de sociétés de secours mutuels. C'est ainsi que, parmi ces sociétés, les unes sont simplement autorisées, en conformité des lois relatives au droit de réunion et d'association et pour échappera Tapplication des articles 291 et 292 du Code
pénal. Elles n'ont ni existence légale ni personnalité civile. Les autres, au contraire, constituent de véritables personnes morales capables de posséder et d'acquérir. Ce sont : 1° celles qui ont été reconnues connue établissements d'utilité publique par décrets rendus en Conseil d'Etat, en vertu de la loi de 1850 ; 2° celles qui ont été simplement approuvées par les préfets, après avis du conseil municipal, conformément au décret législatif du 26 mars 1852.
Les sociétés de secours mutuels àéchvées établissements d'utilité publique sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; losrqu'ils y assistent, ils les président. (Loi du 15 juillet 1850, art. 4).
Les deux classes de sociétés de secours mutuels investies de la personnalité civile n'ont pas d'ailleurs la même capacité. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les a tes relatifs à ces droits. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5.000 francs. (Décret du 26 mars 1852, art. 8). Mais, en dehors de ces avantages qui leur sont communs avec les sociétés déclarées établissements d'utilité publique, les sociétés de secours peuvent encore recevoir des donations et legs de biens mobiliers ou irmnobiliers, après y avoir été dûment autorisées. (Décret du 26 mai 1852, art. 8. Loi du 15 juillet 1850, art. 7).
Xître III.
Oe la représentation légale des pauvres de la commune.