CHAPITRE I
HISTORIQUE
SECTION I
l'avis du conseil d'état du 15 JANVIER 1832.
Les bureaux de bienfaisance furent longtemps considérés par la jurisprudence administrative comme ayant seuls, en vertu de leur institution, et à rexclusion de tout autre établissement public, le droit de recueillir les libéralités destinées au soulagement des pauvres. 11 en résultait que, quels que fussent les termes de l'acte contenant une libéralité de cette nature, le bureau de bienfaisance avait seul qualité pour être envoyé en possession des objets donnés. Le bureau de bienfaisance se trouvait être ainsi, en principe, le seul représentant légal des pauvres de la commune et c'est seulement dans le cas où il n'y avait pas de bureau de bienfaisance dans la commune que le maire pouvait être appelé, en vertu de l'article 937 du Gode civil (1) et conformément à l'ordonnance royale du 2 avril 1817, à accepter les libéralités faites au profit des pauvres ou de certaines catégories de pauvres de la même commune.
« Toute libéralité faite en faveur des pauvres d'une commune, disait un avis du Conseil d'Etat du 15 janvier 1837, doit, aux termes de l'ordonnance du 2 avril 1817, être acceptée par le bureau de bienfaisance ou, à défaut, par le maire, qui sont leurs seuls représentants légaux.
(1) Article 937 « Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utiîitë publique seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. »
LES ÉLABLISSEMENTS COMMUNAUX. 425
Il ne peut appartenir aux donateurs de modifier cette régie ^dminis- Irative et de conférer, soit aux consistoires, soit aux fabriques dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de représenter les pauvres et d'exercer les actions qui leur appartiennent. Ainsi, les bureaux de bienfaisance peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, quels que soient les termes de l'acte constitutif de la libéralité.
« Cette mise en possession n'empêche pas, du reste, ajoutait le même avis, de faire intervenir dans la distribution des secours le consistoire, le curé ou la fabrique si telle est l'intention des donateui's » .
Dans ce système, lorsqu'une rente était léguée à une fabrique, par exemple, pour le produit en être distribué aux pauvres, le bureau de bienfaisance pouvait seul toucher les arrérages de cette rente, à charge par lui de les remettre à chaque échéance à l'établissement institué et chargé d'en faire l'emploi prescrit par le testateur. (Avis du Conseil d'Etat du 24 janvier 1S63).
On décidait de même, à l'égard des libéralités ayant une destination charitable qui avaient été faites à des établissements non légalement reconnus, que ces libéralités pourraient être acceptées, en faveur des pauvres de la commune, par leur représentant légal, le bureau de bienfaisance ou le maire, lorsqu'il résultait de la disposition et des caractères de l'établissement, que le but poursuivi par le testateur, celui qu'il avait eu en vue, était moins de gratifier l'établissement luimôme que de soulager les pauvres ou certaines catégories de pauvres de la commune.
Il se pouvait, en effet, que tout en désignant comme légataire un établissement charitable non légalement reconnu, le testateur eût employé des termes tels, et fût entré dans des explications si formelles, qu'il devenait impossible de ne pas reconnaître que son intention avait été non pas tant de gratifier l'établissement charitable lui-même, en sa qualité personnelle, que la classe spéciale d'indigents à laquelle cet établissement consacrait ses soins.
On ne faisait d'ailleurs aucune difficulté d'admettre que dans ce cas, comme dans celui où une rente avait été léguée à la fabrique pour le produit en être distribué aux pauvres, le bureau de bienfaisance ou le maire ne pouvait ainsi accepter les libéralités destinées aux pauvres secourus par des établissements non légalement reconnus qu'à la charge par lui de donner à ces libéralités 1" affectation qui leur avait été assignée par le disposant. (Avis du Conseil d'Etat du 7 décembre 1858).
SECTION II
l'avis de principe du 6 MARS 1873.