I. La junsprude7ice nouvelle du Conseil d'Etat
En 1873, ia jurisprudence qu'avait formulée l'avis du Conseil d'Etat du 15 janvier 1837 fut abandonnée, et, le 6 mars de cette année, un avis de principe du même Conseil, après avoir déclaré que le pouvoir des bureaux de bienfaisance, tel qu'il résultait des lois et règlements, se réduisait à l'acceptation des dons et legs qui leur étaient adressés nominativement et directement, se prononça en ce sens qu'en attribuant au maire la mission d'accepter les dons et legs faits aux pauvres de sa commune, l'article 937 du Code civil et l'ordonnance du 2 avril 1817 avaient eu pour objet de donner aux pauvres de chaque commune, en la personne du magistrat municipal, un représentant capable d'accepter toutes les libéralités qui leur seraient adressées en termes généraux et sans autre détermination.
Il résultait de cette nouvelle jurisprudence que dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y eût ou non un bureau de bienfaisance dans la commune, le maire devait être nécessairement considéré comme le seul représentant légal des pauvres, à l'effet d'accepter et d'administrer les libéralités faites, d'une manière générale, soit à tous les pauvres de la commune, soit à certaines catégories de pauvres seulement.
Au reste, la jurisprudence qu'inaugurait l'avis du 7 mars 1873 ne se distinguait pas seulement de l'ancienne en ce qu'elle enlevait aux bureaux de bienfaisance pour l'attribuer dans tous les cas au maire la qualité de représentant légal des pauvres de la commune, elle s'en séparait aussi et surtout en ce qu'elle ne faisait pas de ce magistrat, comme autrefois des bureaux de bienfaisance, le représentant exclusif des pauvres. Bien au contraire, condamnant en cette matière tout monopole, aussi bien celui du maire que celui du bureau de bienfaisance, elle sanctionnait pour tout établissement public légalement reconnu le droit de recueillir, conformément à la volonté des disposants, toute libéralité ayant une destination charitable qui lui aurait été adressée directement. Elle reconnaissait môme à cet établissement le droit d'employer seul la libéralité qu'il avait reçue, si celle-ci se rattachait d'ailleurs à sa mission.
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