II. Conséquences juridiques de cette nouvelle jurisprudence
Il résultait de la nouvelle jurisprudence que pour secourir les pauvres d'une commune, un donateur ou testateur pouvait à son gré choisir pour intermédiaire de ses libéralités, soit le maire lui-môme représentant légal des pauvres, soit, en les désignant expressément, le bureau de bienfaisance ou tout autre établissement public apte à recevoir, conformément à sa mission et dans la limite des services qui lui étaient confiés, des libéralités ayant une destination charitable.
Bien plus, encore bien que le législateur se soit toujours refusé à reconnaître d'une manière absolue au profit des disposants le droit de nommer des administrateurs particuliers pour une fondation charitable, la loi du 21 mai 1873, en maintenant au pouvoir exécutif le droit d'organiser d'une manière spéciale les commissions administratives de certains hospices et bureaux de bienfaisance, laissa à l'administration une certaine latitude pour assurer la stricte exécution des volontés des fondateurs. D'après une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 juin 1873, ces volontés devaient être, en effet, respectées toutes les fois qu'elles ne contrariaient point l'ordre pubUc. On favorisait par là la multiplication d'établissements qui, par la spécialité et la variété de leur organisation, pouvaient se prêter à toutes les formes de l'assistance, en même temps qu'aux exigences locales.