III. Conséquences relatives à la capacité des fabriques
Spécialement en ce qui concerne la capacité des fabriques de recueillir des libéralités ayant une destination charitable, ces établissements, dans la doctrine proclamée par l'avis du Conseil d'Etat du 6 mars 1873, avaient, en principe, le droit de recueillir eux-mêmes, sans l'intervention de l'autorité municipale, des libéralités ayant cette destination. C'était uniquement dans le cas où il s'agissait d'une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus devaient seuls être distribués qu'il y avait lieu d'appeler le maire à accepter le bénéfice qui résultait du legs pour les pauvres de la commune. Cette intervention du maire et son acceptation avaient d'ailleurs pour objet de conférer à lautorité municipale le droit de s'assurer dans l'avenir que le capital de la fondation serait conservé et que le revenu en serait toujours inscrit avec sa destination au budget annuel de la fabrique, mais elles ne devaient pas lui donner le droit d'exercer un droit de contrôle sur l'emploi que ferait la fabrique des revenus mis à sa disposition.
« Considérant, disait l'avis précité, qu'il ne peut être contesté que sous l'ancien régime les fabriques n'eussent les aumônes dans leurs attributions ; que, depuis l'an X, par une suite naturelle des anciennes traditions, l'usage s'est maintenu de quêter dans les églises pour les pauvres de la paroisse, et qu'un grand nombre de libéralités entre vifs et testamentaires sont journellement adressées aux fabriques avec une destination charitable, pour être distribuées par le curé ou par le desservant ; que pour démentir un état de choses fondé sur les considérations morales les plus élevées et confirmé si unanimement par les mœurs publiques, il faudrait un texte qui interdît aux fabriques de recueillir des offrandes pour les pauvres ; considérant que non seulement une telle disposition n'existedans aucune loi ni dans aucun règlement, mais qu'au contraire l'article 76 de la loi du 18 germinal an X et l'article 1 du décret du 31 décembre 1809 attribuent expressément aux fabriques l'administration des aumônes ; que le mot awmônes, employé par le législateur avec son sens véritable et traditionnel, ne comprend pas seulement les otîrandes qui sont destinées à pourvoir aux frais du culte, mais aussi celles qui sont destinées aux pauvres ; que l'interprétation donnée par Portails (rapport du 15 avril 1803) à la loi qu'il avait rédigée ne peut laisser à cet égard aucun doute; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune loi ne s'oppose à ce que les fabriques puissent recueillir seules des libéralités ayant une destination charitable; considérant qu'il y a lieu de rechercher, dans chaque espèce, quelle a été l'intention du testateur et d'apprécier quelles sont les mesures à prescrire pour en mieux assurer la fidèle exécution ; que la fabrique peut être autorisée à accepter seule, et sans l'intervention du maire ou du bureau de bienfaisance, des sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins des membres de la fabrique ou du curé; que s'il s'agit d'une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus seuls devront être distribués, il convient, tout en autorisant la fabrique légataire à accepter le legs qui s'adresse à elle, à faire immatriculer le titre en son nom et en conserver la garde, d'autoriser le maire à accepter le bénéfice qui résulte du legs en faveur des pauvres de la commune, et d'ordonner qu'un duplicata du titre lui sera délivré; que cette mesure, sans lui donner le droit d'exercer un contrôle sur l'emploi que la fabrique et le curé feront des revenus mis à leur disposition, lui permettra de s'assurer dans l'avenir que le capital delà fondation est conservé, et que le revenu est toujours inscrit avec sa destination au budget annuel de la fabrique. »
IV. Conséquences relatives aux quêtes et souscriptions privées ouvertes pour les pauvres.
De ce que ni les bureaux de bienfaisance, ni les maires ne devaient être considérés comme les représentants exclusifs des pauvres de la commune, et par une juste application des principes posés dans l'avis du G mars 1873, un avis postérieur du 24 mars 1880 tira cette conséquence que les bureaux de bienfaisance n'avaient pas qualité pour revendiquer les sommes qui auraient été recueillies par des tiers, au moyen de quêtes ou de souscriptions publiques, dans l'intérêt des pauvres. II décida en outre que les maires eux-mêmes n'avaient pas davantage reçu de la loi ce droit de revendication. Mais, comme les souscriptions et quêtes recueillies par des tiers dans l'intérêt des pauvres constituent en réalité, en faveur de ces derniers, l'offre d'une libéralité que le maire leur représentant légal a seul qualité pour accepter, l'avis précité en concluait que ce magistrat serait recevable, en vertu de l'article 937 du Gode civil et de l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, à agir en justice et à faire tous actes destinés à assurer la conservation et l'emploi des sommes versées, si les intermédiaires venaient à les compromettre ou à les détourner du but charitable qui leur avait été assigné.
Ainsi, contrairement à des prétentions qui ont été quelquefois émises au nom de l'administration, les droits et prérogatives des bureaux de bienfaisance se trouvaient limités, par cette jurisprudence, en matière de quêtes et souscriptions ouvertes pour les pauvres par des journaux ou des particuliers, aux droits qui résultent pour ces établissements des lois et règlements relatifs aux quêtes faites dans les églises ou dans les autres lieux et édifices publics.