LA JURISPRUDENCE ACTUELLE DU CONSEIL D'ETAT
A rencontre de la jurisprudence qu'avait consacrée l'avis de principe du Conseil d'Etat du 6 mars 1873 et cjue nous venons d'exposer, on a quelquefois soutenu que l'assistance publique rentre essentiellement, et en quelque manière exclusivement, dans les attributions des com-
munes et des établissements hospitaliers, et qu'en dehors de ces établissements, nul autre établissement public ne peut, sans sortir de ses attributions normales et légitimes, s'immiscer dans une œuvre d'assistance. Ces prémisses posées, on en a conclu que les fabriques ellesmêmes et les consistoires ne peuvent être autorisés à recevoir, conformément aux textes qui les régissent, des libéralités charitables ou des aumônes, et qu'ainsi, en principe, les bureaux de bienfaisance, ou, à leur défaut, les maires ont seuls qualité pour représenter légalement les pauvres de la commune, recevoir les libéralités qui leur sont adressées et intervenir dans la distribution des secours.
Le Conseil d'Etat, après le renouvellement qu'il a subi en 1879, s'est approprié cette doctrine, et, par un avis du 7 juillet 1881, il a décidé que dans le cas d'un legs fait aux malades pauvres d'une paroisse à charge de distribution par le curé et les vicaires, le bureau de bienfaisance a seul qualité pour accepter le legs, et que les clauses et conditions de l'acte, contraires aux lois, en ce qu'elles exigent que la liislribution des secours soit faite par le curé ou les vicaires, doivent être réputées non écrites. Dans un autre avis du 13 juillet de la même année, le Conseil d'Etat s'est également prononcé dans le sens de l'incapacité absolue des fabriques et consistoires de recevoir, pour le service des pauvres, des legs et fondations destinés à demeurer perpétuels et dont les revenus seuls devaient être distribués. C'était aller beaucoup plus loin, dans la voie de la laïcisation complète de l'assistance publique, que l'avis du Conseil d'Etat du 15 janvier 1837, puisque, si la jurisprudence adoptée par cet avis ne reconnaissait qu'au bureau de bienfaisance ou au maire le droit d'accepter les libéraUtés faites aux pauvres d'une commune, elle consacrait du moins formellement le droit des établissements reconnus, fabriques ou consistoires, bénéficiaires directs de la libéralité, d'intervenir dans la distribution des secours, lorsque telle était l'intention des donateurs.
«Considérant, disait l'avis précité du 13 juillet 1881 (1), que les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois et dans les limites des attributions qui en dérivent; — considérant que ni les fabriques, ni les conseils presbytéraux n'ont été institués pour le soulagement des pauvres et pour l'administration des biens qui leur sont destinés ; que la loi du 18 germinal an X, en effet, n'a eu
(1) Au sujet notamment d'un legs fait à la fabrique de l'Eglise St. Jean-Baptiste de Belleville à Paris à la charge par elle d'affecter une partie des revenus de ce legs aux œuvres paroissiales de charité.
pour but que de pourvoir à l'administration des paroisses et au service du culte, que si les articles 76 relatif au culte catholique et 20 relatif aux cultes protestants ont parlé de l'administration des aumônes, ils se réfèrent uniquement aux offrandes et aux dons volontaires faits par les fidèles pour les besoins du culte ; que le décret du 30 décembre 1809, en chargeant les fabriques d'administrer les aumônes, n'a pas entendu donner au mot aumônes un sens différent de celui qu'il avait dans la loi de germinal an X ; qu'en effet, après avoir énuméré les différents biens dont il confie l'administration aux conseils de fabrique, l'article V^ détermine nettement la destination de ces biens par ces mots : et généralement tous les fonds affectés à l'exercice du culte ; — Est d'avis : que ni les conseils presbytéraux ni les fabriques n'ont capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres... »
l^es intérêts commuiis entre plusieurs communes.
Il se peut que deux ou plusieurs communes aient à débattre des questions d'intérêt commun sur des objets d'utilité communale les intéressant à la fois. 11 arrive, en effet, souvent que plusieur-s communes sont respectivement intéressées à l'exécution et à lentretien d'ouvrages dont chacune doit profiter, tel qu'un pont destiné à relier leurs rues ou leurs chemins, une digue indispensable pour protéger leurs territoires, un canal nécessaire soit pour assainir ou irriguer les terres comprises dans leurs circonscriptions, soit pour fournir aux habitants Teau dont ils ont besoin. Elles peuvent également avoir intérêt à réunir leurs ressources pour la fondation de certaines institutions, notamment d'éblissements de bienfaisance ou d'écoles professionnelles.
Cette situation avait déjà préoccupé le législateur de 1837 qui édicta en ce qui la concerne les articles 70, 71, 72 et 73 de la loi du 18 juillet. Dans la nouvelle loi municipale, elle a été l'objet des articles 116, 117 et 118, 161, 162 et 163.
Deux systèmes se trouvaient en présence : l'un consistant à substituer une commission intercommunale aux municipalités pour les délibérations ou les décisions à prendre relativement aux ouvrages ou aux institutions d'intérêt commun ; l'autre qui se bornait à autoriser les conseils municipaux à se concerter sur ces ouvrages ou institutions, sous le contrôle de l'administration supérieure, par Tintermédiaire de commissions spéciales. Ces commissions, choisies par les conseils dans leur sein, se seraient réunies en des conférences et auraient pris des décisions subordonnées à la ratification de chacun des conseils intéressés. C'est au second système que le législateur de 1884 a donné, en principe, la préférence. 11 a craint que lintervention d'une commission IV. 28
intercommunale ayant les mêmes pouvoirs que les municipalités et dont les décisions souveraines seraient affranchies de tout contrôle et toute ratification de la part de ces dernières ne portât une trop grave atteinte aux prérogatives des conseils municipaux et n'entraînât les communes dans des dépenses excessives. 11 s'est en conséquence borné, en principe, à autoriser pour les communes comme pour les départements des conférences intercommunales où chacune des communes intéressées sera représentée et dont les décisions ne pourront être mises à exécution qu'après avoir été successivement approuvées et ratifiées par tous les conseils municipaux. Le préfet, dans l'arrondissement chef-lieu, et le sous-préfet dans les autres arrondissements ont le droit d'assister à ces conférences et ils devraient déclarer la réunion dissoute si des questions autres que des affaires d'utilité communale y étaient mises en discussion.
Au reste, malgré la préférence qu'il accordait au système des conférences intercommunales appelées à prendre des décisions à soumettre à la ratification de chaque conseil intéressé, le législateur de 1884, comme celui de 1837, a reconnu que, dans le cas ou plusieurs communes possèdent des droits ou des biens indivis, il serait bien difficile, sinon impossible, aux municipalités d'administrer directement, d'une manière utile, de pareils biens, même en recourant aux conférences qu'il autorisait et organisait. Aussi n'a-t-il pas craint, pour l'administration de de ces biens et l'exécution des travaux qui s'y rattachent, de consacrer partiellement le premier système, en instituant une représentation spéciale, une sorte de commission intercommunale substituée aux municipalités intéressées, en ce qui concerne les délibérations ou les décisions à prendre relativement à ces objets.
Aux termes de l'article 161 de la loi du 5 avril 1884, lorsque plusieurs communes possèdent des biens et des droits indivis, un décret du Président de la République doit, en effet, instituer, si l'une d'elle le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. Dans la fixation du -^ombre des délégués à attribuer aux communes, il y a lieu d'ailleurs de tenir compte, non du chiffre de la population, mais de l'intérêt que peut avoir chacune d'elles dans l'administration des biens indivis en raison de la part plus ou moins grande qu'elle serait en droit, en cas de partage, de revendiquer dans la propriété de ces biens. Lorsque la commission syndicale a été instituée, et que le nombre des délégués de chaque commune a été fixé par le décret présidentiel, chacun des conseils élit ensuite, dans son sein, au scrutin secret, les délégués qui lui ont été attribués.
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les dé-
légués et pris parmi eux. Cette commission et le syndic doivent du reste se borner à administrer les biens et droits indivis, à voter et à surveiller l'exécution des travaux qui se rattachent exclusivement à la jouissance de ces biens. Les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions et toutes les questions de propriété seraient exclusivement réservées aux conseils municipaux.
La répartition des dépenses volées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux. En cas de désaccord entre eux, le préfet prononce, sur l'avis du conseil général, ou, dans l'intervalle des sessions, sur l'avis de la commission départementale.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs à titre de dépense obligatoire. (Loi du 4 avril 1884, art. UG, 117, 118,161 à 164).
Le système de l'organisation d'une représentation spéciale et la subtitution d'une commission intercommunale aux municipalités pour les décisions à prendre relativement aux ouvrages ou aux institutions intéressant plusieurs communes, déjà partiellement consacrés par la loi de 1837 et par celle de 1884, ont encore reçu des applications nouvelles dans la loi récente du 22 mars 1890 sur les syndicats des communes au texte de laquelle nous nous bornons à renvoyer.
Dispositions spéciales à la ville de I*ai*is.
Le régime municipal de Paris est l'objet de dispositions exceptionnelles. Cette particularité s'explique par la situation de cette ville qui est avant tout la capitale de la France, le siège du gouvernement et des chambres. Si donc le pouvoir municipal y était trop fortement organisé, la force de ce pouvoir pourrait devenir un danger pour la liberté d'action du gouvernement central. Aussi, actuellement, Paris possède bien un conseil municipal, mais il est administré par un préfet que nomme le gouvernement et il y a en outre pour la police un second préfet qui est également choisi par le pouvoir central.
D'après la loi du 14 avril 1871, le conseil municipal de Paris se compose de quatre-vingts membres élus par le suffrage universel conformément à la loi sur l'électorat municipal.
Chacun des vingt arrondissements de Paris nomme quatre conseillers municipaux élus par scrutin indiviJuel, à la majorité absolue, à raison d'un conseiller par quartier. ( art. 10 ).
Le conseil municipal de Paris tient, comme les conseils des autres communes, quatre sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget ordinaire est discuté et qui peut durer six semaines, (art. 11 ).
Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme, au scrutin secret et à la majorité, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Pour les sessions extraordinaires qui sont tenues dans l'intervalle, on maintient le bureau de la dernière session ordinaire. ( art. 12 ).
Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil. Ils ?ont entendus "toutes les fois qu'ils le demandent. ( art. 13 ).
Le conseil municipal de Paris ne peut d'ailleurs s'occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d'administration communale, telles qu'elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les
attributions municipales. En cas d'infraclion, l'annulation serait prononcée par décret du Chef de l'Etat. ( art. 14 ).
Il y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le Président de la République. Mais ces maires et adjoints n'ont pas d'autres attributions que celles qui leur sont expressément conférées par des lois spéciales. Ils sont principalement chargés des fonctions administratives relatives à l'état civil, aux élections, an jury, à l'assistance publique, etc.
Les fonctions de maire ou d'adjoint d'arrondissement sont incompatibles avec celles de conseiller municipal de la ville de Paris, (art. 16 et 17).
Le préfet de police est non seulement chargé de la police municipale de Paris, mais aussi de la police générale du département de la Seine et de quelques communes du département de Seine- et-Oise ( Sèvres, Meudon, Enghien et Saint-Cloud. ) Il exerce même, au lieu et place du maire, dans les communes du département de la Seine, et dans les communes précitées du département de Seine-et-Oise, les fonctions de simple police municipale qui se trouvent mentionnées dans un arrêté àvL 12 messidor an VIll et dans la loi du 10 juin 1853, art. 1 et 2.
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