‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 33 sur 320 · DE LA FORMATION DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

DE LA FORMATION DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Les lois qai régissent les conseils d'arrondissement sont encore aujourd'hui, en principe, celles du 2->- juin 1833 et du 10 mai 1838. Ces lois n'ont été, en effet, abrogées par la loi du 18 juillet 1866 et par celle du 10 août 1871 que dans celles de leurs dispositions qui sont relatives aux conseils généraux.

Le conseil d'arrondissement comprend autant de membres que l'arrondissement contient de cantons. Mais il ne peut en avoir moins de neuf. Si l'arrondissement a moins de neuf cantons, on donne à certains cantons le droit d'élire plusieurs conseillers.

Les conseillers d'arrondissement sont élus au suffrage universel et pour six ans, mais tous les trois ans on renouvelle la moitié du conseil.

Pour être éligible il faut, en principe, avoir vingt-cinq ans, demeurer dans l'arrondissement ou y payer une contribution directe et ne pas y remplir une des fonction déclarées incompatibles par les articles 5 et 23 de la loi du 22 juin 1833 (Loi du 3 juillet 1848 art. 4).

Les articles 5 et 12 de la loi du 10 août 1871 ont été déclarés applicables aux élections du conseil d'arrondissement par la loi du 30 juillet 1874, art. 3.

Le contentieux des élections au conseil d'arrondissement appartient au conseil de préfecture. (Loi de 1833 art. 50, 54).

Le conseil de préfecture peut être saisi d'une demande en nullité soit par le préfet, soit par un électeur. Tout membre de l'assemblée électorale a, en effet, le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès -verbal, elle doit être déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de Télection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la préfecture. Le recours au Conseil d'Etat est exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais.

4S DHOIT ADMINISTRATIF.

SECTION IL

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