DU PATRIMOINE ET DES FINANCES DU DÉPARTEMENT
Dés son origine et au momenl même de sa création, le département eut, nous l'avons vu, des ressources propres et des charges spéciales. Toutes les propriétés mobilières et immobilières appartenant aux ci-devant pays d'étals furent à la vérité attribuées à l'Etat par la loi des 12- 17 avril 1791, mais en même temps certaines dépenses étaient imposées aux départements notamment celles relatives aux roules, plusieurs lois les autorisaient à s'imposer dessous et deniers additionnels à l'impôt foncier et à limpOt mobilier.
La Convention centralisa toutes les dépenses, même les dépenses municipales, mais quand son règne eut pris fin on vit bientôt reparaître la distinction entre les dépenses générales et les dépenses locales dans les lois des 28 messidor an IV, 15 frimaire an VI et 11 frimaire an
La personnalité des départements existait donc, en germe du moins, ils formaient déjà des sociétés locales et de véritables unités administratives ayant des ressources et des besoins spéciaux, des linances propres, lorsque le décret du 9 avril 1812 vint constituer leur patrimoine en leur abandonnant la propriété de certains édifices qui appartenaient auparavant à l'Etat.
Aux termes de ce décret, les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les palais de justice et autres bâtiments nationaux affectés au service de l'administration dans l'intérêt du déparlement, cessaient d'appartenir à f Elat qui ne devait plus pourvoir aux dépenses de leur entretien, et ils devenaient la propriété des départemenls à charge pour ces derniers de les entretenir et de conserver leur affectation. Les palais où siègent les cours d'appel, à la différence des palais des tribunaux continuèrent néanmoins d'appartenir à l'Etat, carie service auquel ils sont affectés n'est pas un service départemental, il intéresse
tous les déparlements du ressort. Au reste, dans le cas où le tribunal de première instance et la cour sont installés dans le même édifice, la dépense doit être divisée. Le département ne supporte que la part afférente au tribunal et à la cour d'assises, le surplus reste à la charge de l'Etat.
L'arrondissement lui-même avait été appelé à participer aux concessions d'édifices du décret de 1812, néanmoins la loi du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement a neirement refusé à cette division administrative la qualité de propriétaire et le caractère de personne morale. Les édifices qui, en vertu du décret précité, seraient occupés dans l'arrondissement par des services publics appartiendraient donc au département.
De même, l'arrondissement n'a ni ressources ni dépenses propres, il n'a pas de budget. La loi du 16 septembre 1807 et le décret du 16 décembre 1811 avaient attribué, il est vrai, aux conseils d'arrondissement le droit de voter des impositions pour les dépenses qui intéressaient spécialement la localité, mais la loi de 1838 a supprimé cette faculté en ce quelle tendait à faire de l'arrondissement une association locale, une unité et une individualité administratives distinctes du département, à qui seul la loi nouvelle voulait attribuer définitivement et réserver ce caractère.
De ce que l'arrondissement ne constitue pas une personne morale, de cette incapacité qui est aussi celle du canton, il résulte, comme nous l'avons déjà dit, que le don qui serait fait spécialement à un arrondissement ou à un canton, ne pourrait produire aucun effet s'il ne pouvait pas s'expliquer en faveur du département lui-môme.
Occupons-nous successivement du patrimoine et des finances du département. Le patrimoine du département constitue ce qu'on appelle le domaine départemental.
Xître I.
I>u domaine départemental.
Comme le domaine de l'Etat ou domaine national, le domaine départemental se divise en domaine public et en domaine privé.
Nous ne reviendrons pas d'ailleurs sur la différence essentielle et fondamentale qui sépare le domaine public du domaine privé et sur les conséquences qui en dérivent, nous nous bornerons à renvoyer, à cet égard, aux développements que nous avons donnés dans le précédent volume.