CHAPITRE I
Les principaux éléments du domaine public départemental sont, d'une part, les routes départementales qI. de l'autre, les chemins de fer d'intérêt local. Ces deux éléments nous sont déjà connus et nous n'ajouterons rien à ce que nous en avons dit précédemment (J).
Remarquons toutefois que si, d'après la loi du 10 août 1871, art. 46 §6, c'est au conseil général qu'il appartient de statuer défmitivement sur le classement et la direction des routes départementales, sur les projets, plans et devis de travaux, et sur la désignation des services chargés de ces travaux, cette assemblée n'a pas cependant le droit de prendre des délibérations exécutoires sur les plans d'alignement des traverses des routes départementales. Elle doit être seulement appelée à donner son avis sur ces plans avant que le gouvernement les approuve par décrets délibérés en Conseil d'Etat. (Avis du Conseil d'Etat du 15 juillet lb73).
(1) Tom. III. Liv. VI. Tit.II.
54 DIIOIT ADMINISTRATIF.