‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 39 sur 320 · DE LA GESTION DES BIENS DÉPARTEMENTAUX · texte numérisé non relu

DE LA GESTION DES BIENS DÉPARTEMENTAUX

A l'envisager dans son ensemble, la gestion des biens départementaux réunit les divers actes de la vie civile des départements. C'est, nous le savons, le conseil général qui vote ces actes par ses délibérations et le préfet qui les accomplit sous le contrôle de la commission départementale. Nous allons passer successivement en revue l'acquisition, l'aliénation et l'administration de biens départementaux.

ï. Acquisitions.

Les acquisitions sont à titre onéreux ou à titre gratuit.

Mais, à l'égard des dons et legs faits au département, le décret délibéré en Conseil d Etat qui est toujours nécessaire, comme nous l'avons vu, pour l'acceptation des dons et legs faits à l'Etat, est remplacé par la délibération du conseil général portant acceptation, c'est-à-dire au fond, qu'il y a dispense de toute autorisation, lors(|ue la libéralité ne donne lieu à aucune réclamation de la famille.

D'autre part, avant même toute délibération ou autorisation, le préfet peut toujours accepter à titre conservatoire les dons et legs. La décision du conseil général ou du gouvernement qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. (Loi du 10 août 1871, art. 53)

Quant aux acquisitions à titre onéreux, elles sont votées définitivement par le conseil général, toutes les fois que les propriétés mobilières ou immobilières qui en sont l'objet ne sont affectées ni aux hôtels de préfecture ou sous-préfecture, ni aux cours d'assises et tribunaux, ni aux écoles normales, ni au casernement de la gendarmerie, ni aux prisons. Dans ces cinq derniers cas, en effet, le pouvoir exécutif serait armé d'un droit de veto suspensif à l'égard delà délibération du conseil. (Loi de 1871, art. 48 § 1, 49).

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