III. Administration des biens départementaux
A l'égard des biens qui n'ont pas reçu l'une des cinq affectations précitées, le conseil général jouit également du droit de régler comme il l'entend leur destination par des délibérations exécutoires qui peuvent être annulées pour la violation des lois ou des règlements, mais dont l'application ne saurait être aucunement suspendue par le pouvoir central. (Loi de 1871, art. 46 § 4).
Les baux des biens départementaux, quelle qu'en soit la durée, le mode de gestion de ces biens, et les assurances des bâtiments départementaux sont aussi réglés par des délibérations du conseil général. (Loi de 1870, art. 46 § § 2, 3 et 14).