‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 42 sur 320 · IV. Travaux départementaux · texte numérisé non relu

IV. Travaux départementaux

Ce que nous avons dit ailleurs des travaux publics, en général, s'applique, en principe, aux travaux publics entrepris par les départements. II est, en effet, aujourd'hui unanimement reconnu que le caractère de travaux publics appartient à tous les travaux quels qu'ils soient, nationaux, départementaux, communaux, et même à ceux des établissements publics, toutes les fois qu'ils sont entrepris dans un but d'utiUté publique.

Le conseil général statue définitivement sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental. (Loi de 1871, art. 46 §§ 9 et II).

Les marchés de travaux publics doivent être, en principe, conclus par voie d'adjudication, avec publicité, concurrence et au rabais. Ils ne peuvent être passés à l'amiable et de gré à gré que dans certains cas exceptionnels déterminés par l'ordonnance du 4 décembre 1836 qui a

été reproduite dans le décret réglementaire du 31 mai 1862, et qui s'applique également aux travaux de l'Etat et à ceux des départements. Qu'il s'agisse enfin de travaux publics généraux, départementaux ou communaux, c'est toujours le conseil de préfecture qui est, comme nous l'avons vu (1), compétent, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, pour statuer sur la plupart des contestations.

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