‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 47 sur 320 · Dépenses · texte numérisé non relu

Dépenses

Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires :

r Les dépenses de loyer, s'il y a lieu, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture.

2° Les dépenses du service départemental de la justice, c'est-àdire le loyer, l'entretien, le mobilier et les menues dépenses des cours d'assises, des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, ainsi que les menues dépenses des justices de paix ; les autres dépenses relatives à ces justices restent à la charge de la commune chef- lieu de canton.

3"' Les dépenses de l'instruction primaire, savoir, d'après l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service :

LES FINANCES DEPARTEMENTALES. 61

1' L'indemnité, dite départementale, attribuée aux inspecteurs primaires par l'article 23 de la même loi du 19 juillet 1889 et qui ne peut être inférieure à 200 francs ;

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;

3" L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;

40 Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique ;

5"" Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ;

6"^ Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique;

T'^ Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés parles départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel, dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.

4° Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie.

5" Les frais d'impres<^ion et de publication des listes pour les élections consulaires, les frais d'impression des cadres pour la formation des hstes électorales et des listes du jury.

6° L'acquittement des dettes et condamnations exigibles contre le département.

Si le conseil général négligeait ou refusait d'inscrire au budget départemental un crédit suffisant pour l'acquittement de ces diverses catégories de dépenses, il y serait pourvu, au moyen d'une contribution particulière portant sur les quatre contributions directes et établie, soit par un décret dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi des finances et qui est ordinairement de deux centimes, soit par une loi si la contribution devait excéder ce maximum. Le décret devrait d'ailleurs être rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au bulletin des lois.

Toutes les dépenses départementales autres que celles que nous venons d'énumérer sont facultatives. Il est pourvu à quelques-unes, notamment à celles qui sont relatives aux chemins vicinaux, par des centimes spéciaux, mais, en cas d'excédant, ces centimes, malgré leur affectation spéciale, pourraient être employés à l'acquittement des autres dépenses.

Au reste, le montant de toutes les dépenses facultatives n'est définitivement arrêté que par le décret qui fixe le budget départemental.

SECTION II

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