DES HOSPICES DÉPARTEMENTAUX D'ALIÉNÉS
Les hospices publics départementaux destinés à recevoir des aliénés ne doivent pas êlre confondus avec les établissements privés ayant la même destination. Les premiers forment des personnes morales distinctes du déparlement, mais placées sous sa dépendance. C'est le préfet qui les représente en contractant el en plaidant. Ils ont un directeur nommé par l'administration centrale et qui préside à leur administration intérieure, ainsi qu'à la gestion de leurs biens et revenus, sous sa responsabilité, mais les pouvoirs de ce directeur ne dépassent pas ceux d'une simple administration. (Ordonnance du 18 décembre 1839, art. 6.)
Auprès de lui a été placée une commission administrative chargée de le surveiller et de le contrôler. Cette commission est nommée par le préfet, mais elle n'a qu'un rôle purement consultatif. Elle est simplement appelée à donner son avis, sans que son assentiment soit exigé comme condition indispensable des actes de gestion, mais seulement à titre de formalité.
Aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 1839, art. 4, les commissions consultatives sont appelées, en effet, « à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tel que le mode de gestion des biens, les projets de
travaux, les procès à intenter et à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou de donations, les pensions à servir, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades. *
Les conseils généraux règlent définitivement les recettes et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département.
La dépense de l'aliéné n'est d'ailleurs à la charge du département qu'en cas d'insuffisance des ressources de l'aliéné lui-même ou de ceux qui lui doivent des aliments, et sauf le concours de la commune de son domicile. De plus, les hospices qui, avant la loi de 1838, entretenaient des aliénés, seraient également tenus à contribuer à la dépense de l'aliéné, sous réserve, en cas de contestation, de la décision du Conseil de préfecture. (Loi de 1838, art. 26 à 28).
SECTION IV