DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS UNE MAISON DE SANTÉ
C'étaient seulement les aliénés interdits qui, aux termes de l'article 510 du Code civil, devaient être placés par les soins de leur conseil de famille, dans une maison de santé et même dans un hospice. Le Code gardait le silence à l'égard des aliénés non interdits. 11 en résultait qu'en dehors des cas où l'administration, dans l'intérêt de la sécurité publique, plaçait d'office un fou non interdit dans une maison de santé ou un hospice, on ne pouvait, en principe, faire interner un aliéné qu a la condition d'obtenir un jugement qui en prononçât l'interdiction. Or, les procédures par lesquelles il faut passer pour arriver à linlerdiction d'une personne sont compliquées et pénibles. Elles ont, il est vrai, pour objet d'empêcher qu'on enlève injustement à un interdit l'exercice de ses droits, mais elles peuvent avoir pour résultat de surexciter violemment le malade et de divulguer une infirmité que les familles ont intérêt à tenir secrète. Aussi, au lieu d'y recourir, les parents d'un aliéné préféraient-ils souvent, sous l'empire du Code civil et avant la loi du 30 juin 1838, placer leur malade, même malgré lui, sans procédure ni jugement, dans une maison de santé ou d'aliénés, au mépris du grand principe de l'inviolabilité de la liberté individuelle. Malgré l'illégalité de cet usage, l'autorité le tolérait cependant parce qu'il était utile à l'aliéné lui-même dont il favorisait la guérison. Mais la Uberté individuelle réclamait des garanties; il fallait une loi qui réglementât la matière, prît les aliénés sous sa protection et tout en donnant satisfaction aux exigences légitimes de la sécurilé publique prévînt les abus et principalement les séquestrations arbitraires.
Cette loi fut celle du 30 juin 1838.
Elle décida que les établissements dont elle faisait une institution départementale seraient destinés à recevoir des aliénés interdits ou non interdits et qu'en dehors des aliénés dont le placement dans ces établissements serait ordonné dans l'intérêt de Tordre public par l'autorité compétente, ceux-là mêmes pourraient y être reçus dont l'état moral ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes. Mais, dans ce dernier cas, l'admission ne devait avoir lieu qu'à des conditions spéciales réglées par le conseil général et approuvées par le ministre.
Ainsi, il y a deux sortes de placements dans les maisons d'aliénés, les placements d'office et les placements volontaires. Les placements d'office sont ordonnés par le préfet. En cas d'urgence constatée par un certificat de médecin, ils peuvent fêtre aussi par le maire, mais ce dernier est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue de suite. Les ordres du préfet doivent être motivés et énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires.
En ce qui concerne les placements volontaires, la demande d'admission de l'aliéné doit indiquer les noms, profession, âge et domicile de la personne qui la forme et de celle dont le placement est demandé, ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles. Cette demande doit être en outre accompagnée d'un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et d'une pièce propre à établir l'identité de cette personne. En cas de danger imminent, la loi dispense du certificat de médecin, mais le placement ne peut alors être fait que dans un établissement public.
Une fois faliéné dans la maison de santé, la loi prend toute une série de mesures et de précautions ayant pour objet de prévenir ou de faire cesser promptement toute atteinte à la liberté individuelle qui se couvrirait du prétexte de faliénation mentale. Elle multiplie à cette fin les formalités et les garanties.
C'est ainsi qu'elle reconnaît à l'interné lui-même, à son tuteur ou curateur et à ses parents et amis, le droit de se pourvoir devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement. Ce tribunal ainsi saisi devrait faire les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'état delà personne séquestrée et il pourrait à toute époque, après les vérifications, ordonner la sortie immédiate.
D'autre part, la loi impose à des fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire l'obligation de visiter à des intervalles déterminés les établissements d'aliénés publics ou privés et d'y recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées. Ces fonctionnaires sont le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet eifet par lui ou par le
ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur de la république, le juge de paix et le maire de la co nimune. Mais, il a été constaté qu'en fait les visites prescrites n'avaient pas lieu, et l'insuftisance du système de garanties organisé par la loi de 1838 en faveur de la liberté individuelle est aujourd'hui généralement reconnue.
SECTION V