DE LA GESTION DES BIENS DES ALIÉNÉS PLACÉS DANS UNE MAISON DE SANTÉ
L'aliéné non interdit qui est interné dans une maison de santé n'a, d'après la loi de 1838, ni tuteur, ni subrogé-tuteur. C'est la commission administrative ou de surveillance de l'établissement public où il est placé qui gère provisoirement ses biens par l'intermédiaire de celui de ses membres qu'elle désigne. Les parents et le conjoint de l'aliéné, le ministère public et la commission administrative elle-même peuvent du reste demander que la gestion des biens de l'aliéné soit de préférence confiée à un administrateur provisoire nommé par le tribunal après délibération du conseil de famille.
Quand l'aliéné est placé dans un établissement privé, ses biens, à défaut de commission administrative, sont toujours gérés par un administrateur provisoire que nomme le tribunal. Celui-ci d'ailleurs confie d'ordinaire la gestion des biens de l'aliéné à son héritier présomptif en même temps qu'il donne à sa personne un curateur spécial choisi en dehors des héritiers présomptifs.
Ce curateur a pour mission de veiller : P à ce que les revenus du malade soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que le malade soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.