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DES ENFANTS QUI ONT DROIT A L'ASSISTANCE PUBLIQUE

L'assistance des enfants abandonnés, comme celle des aliénés, est à la fois obligatoire et en partie départementale.

LES ÉTABLISSEMENTS DEPARTEMENTAUX. 71

Les enfants dont Téducation est ainsi confiée à l'assistance publique sont:

r Les enfants trouvés, c'est-à-dire, d'une part, les enfants nés de pères et mères inconnus et déposés aux hospices, et, d'autre part, les enfants nés à l'hospice de femmes admises à y faire leurs couches.

20 Les enfants délaissés par des pères et mères connus qui les avaient d'abord élevés.

S" Les orphelins pauvres.

Parmi les enfants assistés figurent encore les enfants des filles mères que ces mères gardent près d'elles, et même les enfants légitimes de mères indigentes. Mais cette dernière catégorie d'enfants assistés est secourue à domicile.

SECTION IL

DROITS ET OBLIGATIONS DES HOSPICES DÉPOSITAIRES ENVERS LES ENFANTS ABANDONNÉS.

C'est le préfet qui règle le mode et les conditions d'admission des eniants trouvés dans les hospices, c'est à lui qu'il appartient de déclarer dépositaire d'un enfant abandonné tel ou tel hospice de son département. Les enfants abandonnés restent d'ailleurs sous la direction des hospices où ils ont été placésjusqu'à leur majorité ou leur émancipation. Il y a la plus étroite analogie entre les obligations et les droits des hospices envers eux et ceux des père et mère envers leurs enfants.

Une loi du 15 pluviôse an XIII ( 4 février 1805) et le décret du 19 janvier 1811 confèrent la tutelle des enfants admis dans les hospices aux commissions administratives des hospices dépositaires. Cette tutelle est soumise aux régies ordinaires. L'hospice perçoit en outre les revenus que peut avoir l'enfant jusqu'à sa sortie de l'établissement, à titre d'indemnité des frais de nourriture et d'entretien. 11 est également investi d'un droit à la succession de l'enfant, lorsqu'aucun héritier ne se présente.

Ces liens ne sont pas rompus lorsque l'enfant, pour entrer en apprentissage, quitte l'hospice avant sa majorité. C'est Thospice qui continue à être pour lui ce que la famille est pour les autres enfants.

Les enfants trouvés doivent être mis en nourrice aussitôt que faire se peut. Ils reçoivent une layette et restent en nourrice ou en sevrage jusqu'à l'âge de six ans. Arrivés à cet âge, tous les enfants, autant que

faire se peut, doivent être mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Lorsqu'ils ont accompli l'âge de douze ans, ils doivent aussi, autant que possible, être mis en apprentissage, les garçons chez des laboureurs ou des artisans, les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en pension ou en apprentissage, les estropiés, les infirmes continuent à être élevés dans Thospice. Des ateliers y sont établis pour les occuper. (Décret du 19 janvier 1811, art. 77, 8, 9, 10, 17 et 20).

SECTION III

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