DE LA DEPENSE DES ENFANTS ASSISTES
Le préfet règle les tarifs des mois de nourrice et de pension, les indemnités aux nourriciers et gardiens, le prix des layettes et vêtures. ( Décret du 25 mars 1852).
Le conseil général de son côté détermine la part des dépenses des enfants assistés à mettre à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles. (Même décret). Mais, d'après la loi du 5 mai 1869, art. 5, le contingent des communes ne saurait excéder le cinquième des dépenses extérieures.
Les dépenses du service des enfants assistés se divisent, en effet, en dépenses intérieures, en dépenses extérieures, et en dépenses d'inspection et de surveillance.
Les dépenses intérieures comprennent: P les frais occasionnés par le séjour des enfants à l'hospice ; 2° les dépenses des nourrices sédentaires; 3" les layettes. Les dépenses extérieures comprennent: P les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l'abandon ; 2^ les frais de nourrice et de pension ; 3" les frais de vêtures ; 4" les frais de maladie et d'inhumation des enfants placés en nourrice ou en apprentissage. Quant aux dépenses d'inspection, elles ont pour objet les traitements et frais de tournées des inspecteurs et sous- inspecteurs ainsi que tous les frais occasionnés par la surveillance du service.
Le décret du 19 janvier 1811 mettait exclusivement à la charge des hospices dépositaires les dépenses dites intérieures, ce qui imposait à ces établissements une gène regrettable. Des réclamations s'élevèrent contre cet état de choses. Aussi, après avoir établi une classification
nouvelle des dépenses dites intérieures et des dépenses di les extérieures, la loi du 5 mai 1819, relative aux dépenses du serviœ des enfants assistés, décida- t-elle que les dépenses intérieures se répartiraient désormais uniquement entre l'Etat pour un cinquième et le département pour les quatre autres cinquièmes, de telle sorte que les hospices dépositaires seraient complètement déchargés.
En ce qui concerne les dépenses extérieures, les communes y contribuent pour un cinquième, et le département pour l'excédant. La totalité des frais d'inspection et de surveillance est à la charge de l'Etat.
L'ADMINISTEATION LOCALE
LA COMMUNE
L'ADMmiSTEATIOJ^ LOCALE.
LA COMMUNE