‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 60 sur 320 · II. Autonomie des villes affranchies · texte numérisé non relu

II. Autonomie des villes affranchies

Un nombre considérable de chartes octroyant des libertés aux villes furent les résultats de l'émancipation des communes. Ces résultats varièrent, d'ailleurs, comme les moyens employés ; les libertés obtenues furent plus ou moins larges.

Certaines villes eurent le droit de s'administrer elles-mêmes à peu près complètement. Telles étaient celles qui avaient obtenu leur hberté par voie d'insurrection et dont la charte présentait le caractère d'un IV. 6

traité de paix conclu ealre les bourgeois révoltés et le seigneur forcé de subir la loi qui lui était imposée. Ces villes furent les villes de communes. La commune n'a pas seulement du reste comme nos municipalités contemporaines le privilège de nommer ses magistrats et de faire la police dans son enceinte. Les magistrats n'ont pas seulement le pouvoir de faire des lois municipales analogues aux arrêtés réglementaires de nos maires. Son autonomie est plus entière. Elle est investie, sur tous ses membres, du droit de haute, moyenne et basse justice; elle a son pilori, sa potence, son bourreau. Elle a le droit de paix et de guerre, comme un baron souverain : elle a sa milice, dont font partie tous les citoyens en âge de porter les armes, elle a son enceinte fortifiée pour la défendre contre l'ennemi du dehors, son hôtel de ville, sa cloche municipale et sa tour du belïroi, du haut de laquelle le guetteur veille sur ce qui se passe dans la campagne.

A côté des communes, d'autres villes restèrent sous le gouvernement de quelque officier seigneurial ou royal, mais leur bourgeoisie fut associée, dans une plus ou moins large mesure, au gouvernement de la cité. Des olnciers municipaux choisis parmi les habitants y exerçaient leur autorité concurremment avec les officiers seigneuriaux ou royaux. Ils étaient quelquefois appelés à rendre la justice civile et criminelle, mais, au criminel, ils n'avaient que la moyenne et la basse justice. La haute justice était réservée aux agents du seigneur qui avaient seuls le droit de prononcer les mutilations ou la peine capitale.

11 y eut aussi des villes qui furent encore moins favorisées. L'officier seigneurial ou royal y garda tout le pouvoir, elles obtinrent seulement l'exemption de certains droits et des garanties contre les abus du pouvoir seigneurial. Elles eurent désormais des coutunes pour déterminer les rapports des habitants et du seigneur, spécialement en ce qui concernait le paiement des redevances, et comme ces coutumes étaient écrites, elles constituèrent une règle qui mit les habitants à l'abri des vexations et de l'arbitraire. La position de ces villes fut ainsi améliorée, mais, à la différence des autres villes affranchies, elles ne participaient en aucune manière à leur gouvernement ; elles restèrent, sans self-government, sous l'aulorité exclusive du préposé seigneurial ou l'oyal, bailli, vicomte ou prévôt.

L'autonomie des villes affranchies variait donc comme les circonstances qui avaient accompagné leur émancipation. Cette autonomie était plus ou moins complète. La variété ne fut pas moins grande dans les formes du régime municipal lui-même. Toutefois on retrouve partout certains traits communs. C'est ainsi que les magistrats municipaux portent

partout dans le nord le nom d'échevins (1). Le premier d'entre eux est le major ^ mayeur ou maire. Il y a aussi un corps municipal ou conseil, formé le plus souvent par les échevins ; quelquefois même on rencontre plusieurs conseils juxtaposés, un grand et un petit conseil, un conseil des échevins et un conseil des jurés. Le? jurés rendent la juslice, le grand conseil est convoqué pour les affaires graves, le petit conseil se réunit pour les affaires courantes, ordinaires. Tous ces conseils sont électifs, mais les procédés d'élection différent. Enfin, la cité entière, l'assemblée générale des bourgeois est quelquefois convoquée par le beffroi municipal dans les circonstances extraordinaires.

m. Décadence des libertés urbaines.

Le mouvement d'émancipation des villes se ralentit au treizième siècle. La Royauté parut plus préoccupée alors d'étendre son autorité que de favoriser le développement des autonomies locales. Mais ce fut surtout le quatorzième siècle qui vit s'arrêter l'extension des communes et se réduire la puissance de celles qui s'étaient formées. L'essor de la démocratie qui se produisit alors compromit à la fois les libertés politiques de l'Etat et les libertés des communes. Celles-ci épuisées d'argent, fatiguées de discordes, en proie à la banqueroute et à la guerre civile, finirent par supplier le roi de se faire le liquidateur de leurs dettes et de leur indépendance.

Le déficit des financep communales avait amené la banqueroute et la banqueroute l'intervention du roi. Celui-ci limita l'autonomie financière des communes., en leur défendant de faire des emprunts, de lever des taxes, d'aliéner leurs domaines sans son autorisation, et en soumettant leur comptabilité au contrôle de sa Chambre des comptes. Gardien de la paix publique, le roi avait eu aussi souvent à intervenir dans les luttes qui s'engageaient à l'occasion des élections municipales entre les hauts bourgeois et le petit peuple. 11 en profita pour ôter aux communes le droit d'élire leurs magistrats, confisquer leur souveraineté, et les réduire en un mot à la condition des villes qui n'avaient jamais été complètement affranchies de son autorité.

A partir du quinzième siècle, les communes ont perdu toute indépendance militaire, leurs milices et leurs officiers sont subordonnés aux officiers royaux. D'autre part, les prévôts et les baillis surveillent au

(1) Dans le midi les officiers municipaux prennent souvent, à partir du douzième siècle, le titre de conmls.

nom du roi qu'ils ont mission de représenter la gestion des affaires communales, et la doctrine des cas royaux qu'ont introduite les légistes et qui réserve aux juges royaux certaines causes plus importantes , d'essence plus régalienne, restreint de plus en plus la compétence des juridictions municipales. En 1579, l'ordonnance de Blois consomma à cet égard la décadence des anciennes communes. Elle fit, en effet, défense à leurs magistrats de connaître des affaires criminelles, les réduisant ainsi à la police municipale et à la gestion des intérêts de la ville, car elles étaient déjà précédemment exclues, depuis le commencement du siècle, de toute participation à l'exercice de la justice civile.

La politique que suivait ainsi la royauté, à l'égard des villes, était en apparence contradictoire. D'une part, en effet, elle restreignait avec persévérance et énergie les litertés anciennes dont les villes de communes étaient déjà en possession, et, d'autre part, elle continuait cependant à accorder des libertés nouvelles aux villes qui n'en avaient pas encore. La contradiction toutefois n'était qu'apparente. Toutes les villes n'avaient pas, en effet, obtenu la même condition pendant les XIF et XIIF siècles. Quelques-unes n'avaient que des libertés très humbles. Les villes de communes jouissaient, au contraire, d'une autonomie excessive, qui, si elle eût été maintenue, aurait fait de la France ce qu'elle fit de l'Italie, une réunion de petites républiques indépendantes, qui, livrées et abandonnées à elles-mêmes, sans règle et sans contrôle, dégénérèrent en gouvernements tyranniques. Il n'était donc pas dans la nature des libertés municipales de subsister avec une aussi grande indépendance; elles étaient régulièrement appelées à se renfermer dans les limites de ce qui est la sphère légitime de Tactivité municipale. C'est ainsi que le régime municipal qui devait prévaloir par toute la France fut un régime commun de libertés tempérées s'exerçant sous la tutelle administrative, c'est-à-dire sous la surveillance de l'administration royale.

Page 1