Les origines des communautés rurales
Le mouvement d'émancipation des villes aux Xll« et XIIP siècles s'étendit aux campagnes. Un grand nombre de chartes qui af-
franchissaient toute une population rurale de serfs furent alors concédées. Les préambules de ces chartes invoquent quelquefois un motif religieux. D'autres trahissent Tinfluence du droit romain dont elles reproduisent la maxime que l'esclavage est une institution contre nature, en la détournant cependant de son acception primitive. Jamais, en effet, les jurisconsultes romains ne se sont élevés jusqu'à l'idée que l'esclavage est une institution contraire au droit naturel dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ces expressions ; pour eux l'esclavage était seulement contraire à la condition de Fhomme vivant dans la liberté d'un état de nature qui aurait précédé l'état social. D'autres chartes enfin paraissent avoir été inspirées par un mobile d'intérêt. En octroyant la charte, le seigneur se propose surtout de rendre plus prospères les populations qui dépendent de lui. C'est ainsi que les serfs furent progressivement affranchis de la mainmorte. Pour les vilains, le progrés consista à fixer d'une manière invariable par des chartes écrites les droits détaille et de corvées auparavant arbitraires. Mais, après comme avant leur affranchissement, serfs et vilains n'eurent, en principe, ni droits de souveraineté, ni liberté politique, ni magistrats, ni juridictions propres, ils restèrent gouvernés et administrés par des seigneurs qui conservèrent sur eux tous leurs droits de justice et de police. A ce point de vue, une différence profonde séparait les habitants d'une ville de commune, qui formaient uns sorte de république au milieu du royaume, des simples habitants d'une campagne affranchie. Néanmoins, malgré l'étroite subordination dans laquelle les populations rurales se trouvaient, en général, vis-à-vis de leurs seigneurs, il y eut autrefois chez nous quelque participation de ces populations à la gestion de leurs intérêts. Elles eurent, elles aussi, dans une certaine mesure, leur autonomie, leur self government. De tous temps, en effet, les biens non occupés par les habitants sont restés dans l'indivision pour l'usage etTintérêt de la communauté. Déjà, à l'époque gallo-romaine, les bourgs et les villages eux-mêmes participaient au régime municipal. Ils avaient un territoire et un patrimoine propres, des magistrats et un conseil distincts de ceux du chef- lieu auquel ils ressortissaient et vis-à-vis duquel ils se trouvaient d'ailleurs, malgré leur autonomie, dans une certaine dépendance. Mais, après la chute de l'Empire romain, à la suite des invasions et de la conquête des barbares, les bourgs et les villages, par l'effet du morcellement de la souveraineté et des chartes d'immunité, tombèrent dans le lot de quelque seigneur qui y exerça pour son compte les attributs du pouvoir souverain, la justice et la police, et perçut à son profit les redevances fiscales assises sur les personnes et les choses du territoire. Bientôt, isolés et perdus sans défense dans les campagnes, les hommes libres
ORIGINES bU RÉGIME MUNICIPAL. 89
eux-mêmes se virent contraints de se donner comme serfs à un seigneur pour obtenir sa protection, et ils tombèrent ainsi dans les liens du serrage qui attira à lai la population rurale tout entière. Assujettis au droit de mainmorte en vertu duquel ils n'avaient pas d'autre héritier que leur seigneur, taillables et corvéables, n'ayant pas d'autre juge entre eux et leur seigneur fors Dieu, les serfs se trouvaient au dernier degré de réchelle féodale. Au-dessus d'eux étaient les vilains. Ce qui distinguait le vilain du serf c'est qu'il avait été affranchi de la mainmorte, mais, comme les serfs, les vilains étaient soumis à la puissance du seigneur et à sa justice, ils étaient eux aussi des hommes de poëste, comme les serfs, ils payaient des tailles et étaient assujettis à des corvées. C'est ainsi que les habitants des campagnes devaient rester placés, jusqu'en 1789, sous l'autorité de seigneurs justiciers, ayant la police et le gouvernement de leur seigneurie, et il ne semble pas que dans un pareil régime les bourgs et villages aient pu conserver quelque chose de leur antique autonomie.
Ce fut longtemps cependant dans des assemblées générales de tous les habitants, tenues en plein air, que le seigneur ou ses officiers rendirent la justice et présidèrent à l'administration civile, entourés d'assesseurs qui étaient pris et choisis dans le sein de la population avec son assentiment. De même, lorsque les communautés rurales, malgré les envahissements du régime féodal, réussirent à conserver tout ou partie de leur antique patrimoine, elles durent avoir aussi, pour la gestion de ce patrimoine, des assemblées générales dans lesquelles s'agitaient les questions relatives aux intérêts communs.
Ces assemblées se rencontrent jusque dans les temps les plus éloignés et les plus obscurs du Moyen -Age. Elles se trouvaient en harmonie avec nos plus anciennes traditions, car, au témoignage de Tacite, chez les Germains, c'étaient les peuplades qui se gouvernaient elles-mêmes et la population entière prenait part à la délibération. De même, chez nous, les assemblées que nécessitait l'administration des intérêts économiques du village se tinrent dans un lieu accessible à tous, ordinairement sur la place de l'église qui fut plantée d'arbres pour les abriter des rayons du soleil. Les sages, les anciens, les notables habitants avaient d'ailleurs dans ces réunions, comme dans celles où se rendait la justice, une autorité et une inQuence considérables.
Les serfs eux-mêmes pouvaient ainsi s'assembler pour la gestion de leurs intérêts et la défense de leurs droits. Ils étaient également appelés à assister le seigneur ou ses officiers dans l'administration de la justice, et la plupart des chartes qui leur furent octroyées à la fin du Moyen- Age, en consacrant des droits qui leur appartenaient depuis longtemps déjà sans doute, et tout en les laissant sous la tutelle du juge seigneurial,
leur garantirent la faculté de se réunir pour pourvoir à leurs intérêts et nommer des procureurs chargés d'en prendre soin.
C'est ainsi qu'à côté des villes de communes on vit apparaître au Moyen- Age la communauté des habitants d'une même localité. De nombreux actes publics nous montrent des villages intervenir ainsi, pendant les Xll*^ et XIII^ siècles, sous le titre de communauté, avec des droits propres, et une existence distincte. La volonté de la majorité, au témoignage de i^eaumanoir (1), obhgeaitla minorité à se soumettre aux charges communes, à celles qui avaient pour objet l'entretien des choses dont la perte aurait été au détriment de tous. Chacun devait y contribuer suivant ses moyens et personne n'aurait été admis à se soustraire aux dépenses qu'elles entraînaient. Nul ne pouvait sortir de la communauté rurale sans quitter la localité.
Au reste, les communautés rurales ne furent d'abord qu'une simple association sans caractère public. Elles s'étaient formées en dehors de toute intervention du législateur, sous la pression de la nécessité, des besoins et des intérêts. Elles n'avaient ni part de souveraineté dans le système féodal, ni juridiction, ni droits écrits, et la portion d'autonomie et d'indépendance dont elles jouissaient sous l'autorité de leur seigneur fut plutôt un f'iit qu'un droit, ou un régime légal. Il devait en être ainsi jusqu'à la Révolution.
Au XVJe siècle cependant des droits nouveaux sont reconnus aux communautés. Elles envoient, dans certaines provinces, des représentants aux assemblées où se rédigent les coutumes, et elles sont aussi appelées à nommer des délégués, qui, après avoir formulé dans des cahiers, les remontrances des gens du plat pays, éliront des députés chargés de porter l'expression de ces remontrances aux Etats Généraux. La Royauté se fît dès lors aussi un devoir de protéger les communautés rurales contre leurs seigneurs, et contre elles-mêmes. Mais, il ne semble pas qu'en prenant en main les intérêts des villages, elle ait obéi d'abord à une autre préoccupation qu'au désir de rendre plus faciles l'établissement et la perception des impôts qui pesaient principalement sur leurs habitants. Ce fut seulement, au cours du dix-huitième siècle, qu'elle consentit à distraire une portion des ressources qu'elle tirait des campagnes pour les consacrer à leurs besoins économiques et matériels.
En dehors de la sollicitude dont les entoura ainsi le pouvoir central, deux autres causes principales ont d'ailleurs contribué au développement des communautés rurales : l'établissement des impôts royaux.
(I) Beaumanoir, I. 3G5.
et la nécessité de pourvoir à l'entretien de l'église paroissiale. En demandant des subsides aux communautés, la royauté leur donna, en effet, le droit de s'assembler pour procéder à la répartition et à la levée de ces subsides. Les tailles se répartirent par paroisse, et la solidarité de tous les habitants assura leur perception. Les communautés rurales devinrent dés lors nécessairement des institutions destinées à garantir le paiement de l'impôt. D'autre part, à partir du treizième siècle, les décimateurs cessèrent de subvenir à l'entretien d'une partie de l'église et cet entretien fut mis par la jurisprudence à la charge des habitants. Ceux-ci eurent ainsi à s'assembler et à lever des tailles pour réparer l'église qui leur servait en quelque manière de maison communale et dont le clocher était le beffroi de la communauté. C'est sous le toit de l'église que se tenaient au besoin les réunions populaires, c'est là que se publiaient au prône, ou à l'issue de la messe, les actes de la vie civile. La vie communale semblait d'ailleurs se confondre, à cette époque, avec la vie paroissiale ; le village était quelquefois appelé paroisse, les assemblées de paroisse étaient des assemblées de communauté et les marguilliers remplissaient parfois les fonctions d'agents municipaux.
C'est ainsi (|ue, jusqu'au XVIII'^ siècle, les marguilliers furent souvent chargés d'exécuter, dans les communautés villageoises, les ordres de l'autorité civile supérieure. On les voit, d'autre part, au XVl^ siècle, à l'époque de la rédaction des coutumes, figurer dans les assemblées de baillageoù se réunissaient les délégués des trois ordres pour examiner, discuter et fixer les termes de ces lois locales. Ils étaient appelés, au même titre que les mayeurs ou les procureurs fondés des habitants et autres délégués du tiers état des communautés, à émettre leur avis sur le projet, et plusieurs des procès-verbaux de rédaction qui nous ont été conservés mentionnent leur présence sous les dénominations variées de marguilliers, proviseurs de l'église, procureurs de fabrice, fabriciers ou fabriqueurs.
H. Les syndics.
Le plus souvent, les communautés d'habitants eurent, pour les représenter et gérer leurs intérêts, des agents ou syndics spécialement nommés et choisis par elles. Le nom de syndic, qui est d'origine romaine, avait d'ailleurs une signification générale et il s'appliquait sans distinction à tous les mandataires ou gérants d'une corporation ou association quelconque. Le syndic des communautés rurales devait être nommé dans des assemblées tenues en présence du seigneur ou de son juge « de par
le seigneur justicier et par l'accord de tout le commun, » disait Beaumanoir, dans les coutumes de Beauvoisis, I. 365. Mais, à la différence des miaires ou échevins des villes de communes, il n'était pas un magistrat, il n'avait ni justice, ni police, c'était un simple agent qui n'avait d'autorité que celle qu'il tirait du mandat qui lui était confié. Aussi le nom de procureur accompagna-t-il d'ordinaire, jusqu'à la fin du XVU^ siècle, le nom de syndic , sous cette forme procureursyndic.
Ce fut dans des assemblées générales de la communauté que les syndics continuèrent à être élus et choisis jusqu'à la fin de l'ancien régime. A la différence des villes dont on avait supprimé les assemblées, sous prétexte qu'elles étaient souvent tumultueuses, et où la vénalité des offices qui s'étendait de proche en proche avait remplacé l'élection des magistrats, la communauté rurale conserva, en effet, jusqu'à la fin, avec ses assemblées, le droit d'élire ses syndics et ses principaux agents.
Défense fut faite par une ordonnance de Louis XIII de janvier 1629, art. 209, aux gentilshommes et gouverneurs « de troubler et empêcher les habitants des paroisses à la nomination de leurs syndics. »
Louis XIV, il est vrai, après avoir déjà créé par un édit de 1692, dans les campagnes elles-mêmes, des offices de maires royaux, essaya également d'établir dans chaque paroisse, à titre d'office , un syndic perpétuel qui y remplirait les fonctions du syndic électif. Des prérogatives et des exemptions, des gages mêmes étaient attribués aux nouveaux offices pour les mieux vendre. Mais, malgré ces avantages, les paysans qui n'étaient pas riches ne se présentèrent point partout pour les acheter. Bon nombre de localités conservèrent ainsi l'élection de leurs syndics, jusqu'à ce que l'édit de 1717, en supprimant les syndics perpétuels et la vénalité des fonctions municipales, rétablit toutes les communautés dans leur antique droit d'élection. Au XVIP siècle et au commencement du XVin% tous les villages n'ont pas d'ailleurs leurs syndics. Ceux-ci, lorsqu'on les rencontre, ne sont pas toujours permanents. Ils n'exercent que des fonctions passagères et transitoires. C'est seulement au milieu du XVII P siècle qu'on en trouve partout.
Les intendants, se substituant aux juges seigneuriaux dans un droit que ceux-ci avaient parfois exercé, s'arrogèrent d'ailleurs peu à peu dès lors le pouvoir de révoquer, de nommer d'office, et même de confirmer les syndics. Ils n'usèrent toutefois de ce pouvoir exorbitant que dans les circonstances exceptionnelles qui paraissaient nécessiter et légitimer leur intervention. C'est ce qui avait lieu notamment quand les habitants divisés nommaient plusieurs syndics. Au lieu de laisser
à la justice ordinaire dont l'intervention eût été coûteuse et la décision lente à intervenir le soin de statuer sur la validité de l'élection, l'intendant prononçait, en effet, lui-même, cassait l'élection contestée, et frappant les électeurs d'une sorte de déchéance, pourvoyait directement au remplacement de l'élu. Mais, si l'intervention de l'intendant fut souvent utile, elle ne fut pas toujours exempte d'arbitraire. Aussi demandait-on avec instance, en 1789, que le droit des paroisses de nommer leurs syndics fût mis au-dessus de toute atteinte.
Le syndic dont l'intendant confirme les pouvoirs, qu'il nomme et l'évoque aussi parfois, nous apparaît ainsi, au XVIIP siècle, avec des attributions d'une double nature. 11 n'est plus seulement, comme à l'origine, le mandataire, l'organe naturel de la communauté, il est aussi l'homme, l'agent de l'administration supérieure. Celle-ci le charge notamment des fonctions relatives à la levée des impôts, au recrutement de la milice, à l'exécution des corvées royales pour les routes, etc., etc.. Elle le fait marcher à son gré et, s'il se rend coupable de négligence dans l'accomplissement des ordres qu'il a reçus, il peut être frappé de lourdes amendes et même contraint par corps.
Ainsi exposé aux rigueurs de l'intendant, le syndic avait encore à compter avec le seigneur dont il était le justiciable et avec les habitants qui pouvaient lui réclamer des dommages-intérêts. Il recevait des indemnités et quelques avantages. Mais ces privilèges ne suffisaient point à compenser les charges auxquelles il était assujetti et on a pu dire, avec raison, des syndics qu'ils étaient les véritables valets de la paroisse. Aussi le recrutement de ces agents communaux présentait-il parfois de grandes difficultés. On dut plus d'une fois recourir à la contrainte contre ceux qui refusaient, sans excuse légitime, d'accepter des fonctions plus onéreuses que profitables. Les habitants les plus influents usaient de leur crédit pour faire retomber sur d'autres une charge qu'on évitait quelquefois alors avec autant de soin qu'on en met aujourd'hui à rechercher les fonctions municipales, et à la veille de la Révolution, on signalait les avantages qu'il y aurait à augmenter les prérogatives, l'autorité et le prestige des syndics, de manière à ce que les citoyens recommandables ne dédaignassent pas d'en remplir les fonctions.
Ce fut pour réaliser ce vœu que dans l'organisation municipale que décréta la Constituante, la tenue des registres de l'état civil qui était auparavant confiés au curé et quelques-unes des attributions de police du juge seigneurial furent réunies, dans le lot des attributions du maire, aux anciennes fondions municipales des syndics.
Fonctionnaires et agents de l'administration supérieure, investis à ce litre d'un caractère public, les syndics succédèrent aux seigneurs et à
leurs officiers, dans le droit de convoquer et de présider les assemblées générales de la communauté, lorsque Tautorité royale eut définitivement acquis dans les campagnes, au XVllF^ siècle, la prépondérance sur l'autorité seigneuriale. Plusieurs arrêts du Conseil défendirent même dans la seconde moitié de ce siècle, aux officiers de la justice seigneuriale de s'arroger le droit de convoquer les assemblées et d'y assister autrement que comme habitants. Le droit de convocation se trouva ainsi exclusivement réservé au syndic, mais celui-ci ne pouvait pas se dispenser de l'exercer, lorsqu'il en était requis par le général des habitants.