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III. Les assemblées générales des habitants

Les communautés rurales conservèrent ainsi, jusqu'aux dernières années defancien régime, leurs assemblées générales. Les dimanches, à la sortie de la messe ou des vêpres, les chefs de famille se réunissaient sous le porche ou sur la place de 1 église pour y délibérer sur les affaires communes. Le syndic présidait, exposait la question qui devait être mise en discussion ou indiquait l'élection à laquelle il y avait lieu de procéder. C'est dans des assemblées de cette nature que les lois et les avis de l'autorité étaient publiés à une époque où le plus grand nombre des habitants ne savaient pas lire.

Les assemblées générales devaient être, au reste, tenues dans un lieu ouvert à tous. La cloche ou le tambour y appelait les habitants et le sergent les indiquait à haute voix à la sortie de l'église. Dans les affaires importantes, les habitants devaient être en outre convoqués par le sergent ou le messier qui allait de maison en maison, de porte en porte, ou comme disent les actes, àliuis en huis ou de pot en pot.

Les hommes seuls, en principe, étaient membres de droit. Toutefois on voit parfois des femmes, des veuves et des filles figurer au même titre que les hommes dans la signature des actes communaux. A l'inverse, les célibataires se virent quelquefois refuser le droit de suffrage. On les supposait incapables d'apprécier les véritables intérêts de la communauté qui touchent à la fois à l'avenir et au présent.

Le droit de vote fut, à l'origine , universel, il s'étendait à tous les manans et habilans, sans exception, et sans aucune condition d'âge, ni de cens. Mais, en intervenant dans les affaires de la communauté, l'administration représentée par les intendants, chercha à faire prévaloir le principe que ceux-là seuls qui figuraient sur les rôles de la taille devaient avoir voix délibéra tive dans les assemblées. Les mendiants et les serviteurs à gages en furent exclus. Bien plus, Turgot aurait vou-

lu que le droit de vote fût exclusivement réservé aux habitants qui possédaient des biens fonds.

11 fallait, pour une délibération, la présence de dix habitants au moins. • Dix habitants font un peuple » disait un vieil adage. A la suite des noms des assistants, dans un grand nombre de procès- verbaux, se retrouve en outre cette formule qui paraît avoir été générale : « tous habitans faisanset représentans la plus grande et seine partye des habitansdu dit lieu. » De plus, les assistants se font fort et prennent en main pour tous les autres habitants « présens et advenir. » La présence effective des deux tiersdes habitants était nécessaire pour un emprunt ; tous devaient adhérer à l'acte s'il s'agissait d'aliéner une propriété communale ou de s'assujettir à un nouvel impôt.

Les coutumes et les ordonnances des intendants frappèrent quelquefois d'amende les défaillants. Mais, dans le cas où le nombre des présences n'était pas suffisant, les absents pouvaient toujours faire opposition aux décisions prises.

L'assistance des habitants paraissait d'ailleurs d'autant plus nécessaire que la compétence des assemblées était plus étendue. Celle-ci touchait à tout ce qui intéressait la communauté. Les ventes, les achats, les échanges, les locations de biens communaux, la ré[»aration des églises, des presbytères, des édifices communaux, des ponts et cbemins, l'élection des syndics, la nomination du maître d'école, du sergent, du messier, du pâtre, des asséeurs et collecteurs des tailles étaient du ressort des assemblées. Leurs délibérations étaient en outre, en principe, exécutoires par elles-mêmes, sous la réserve, dans certains cas seulement et à partir d'une certaine époque, de l'approbation de l'intendant. Acte en était dressé par le greffier du juge seigneurial, lorsque ce juge présidait. Il fut plus tard rédigé par un notaire ou un particulier, et même, dans les circonstances ordinaires, à la veille de la Révolution, par un secrétaire spécial, qui était souvent le maître d'école.

Après que fintervention continue et incessante des intendants pour protéger et diriger les communautés les eut de plus en plus soustraites à l'autorité du seigneur, cette autorité diminuée et amoindrie se vit incapable d'assurer le bon ordre dans les assemblées. Les intendants et leurs subilélégués s'en attribuèrent alors la police, mais ils étaient trop loin pour que leur action fût toujours efficace. D'autre part, depuis qu'ils dépendaient plus étroitement de l'autorité centrale, et que celle-ci s'ingérait plus fréquemment dans la conduite de leurs affaires, les habitants comprenaient moins la nécessité de délibérer eux -mêmes sur leurs propres intérêts. Ils ne se rendaient plus à des réunions qui étaient devenues d'ailleurs trop fréquentes depuis qu'elles étaient convoquées par ordre supérieur.

96 DROIT ADMINISTnATIF.

On constatait en 1750 « qu'il régnait un désordre considérable dans la plupart des communautés de la généralité de Champagne, au sujet de la tenue des assemblées. Les habitants n'y venaient pas régulièrement ou ils n'y assistaient souvent que pour y apporter le trouble, d'où il résultait qu'elles se passaient tumultuairement sans qu'il fût possible d'y rien arrêter de définitif (1) ». Turgot estimait, de son côté, que les assemblées des communautés étaient trop nombreuses, partant trop tumultueuses, et parfois absolument déraisonnables. Tels ont toujours été d'ailleurs les vices des réunions populaires où dominent souvent les plus inquiets et les plus turbulents, ceux qui n'ont rien à perdre, et d'où les plus sages se retirent lorsque les violents sont seuls écoutés. Dans ces assemblées où tous étaient convoqués et avaient droit de suffrage, ce n'était pas toujours l'avis développé par les plus judicieux et notables habitants qui prévalait, mais celui qui groupait autour de lui le plus grand nombre de voix dans une multitude de peuple confuse et sans ordre.

C'est en invoquant ces vices inhérents et en quelque sorte essentiels au régime démocratique et populaire, que la Royauté, servant d'ailleurs les intérêts de sa poUtique, avait supprimé dans la plupart des villes les assemblées générales de tout le commun, pour les remplacer par des conseils électifs dont les membres choisis par les corps et corporations étaient seuls appelés, dans les circonstances graves, à délibérer avec l'échevinage. Le corps de ville comprenait toujours à la vérité, et en principe, la généralité des habitants, mais on avait reconnu, conformément aux doctrines qui servent encore aujourd'hui de base au régime représentatif, que si ces habitants étaient trop nombreux, les nécessités de la pratique exigeaient qu'ils fissent choix d'un certain nombre d'entre eux pour les représenter et délibérer en leur nom.

Les mêmes nécessités amenèrent dans les campagnes la substitution du régime représentatif d'un conseil élu au régime quasi démocratique de l'assemblée générale. Des conseils de notables furent créés en 1776 et 1777 par l'intendant de Champagne dans un grand nombre de localités rurales pour y administrer les affaires communes de concert avec le syndic. L'organisation et les attributions de ces conseils variaient d'ailleurs suivant l'importance des communautés. Leurs membres furent quelquefois élus au suffrage universel par la généralité des habitants, d'autres fois certaines catégories d'électeurs étaient seuls appelés à prendre part à l'élection. Ici les assemblées générales restèrent facultatives, ailleurs, dans les centres les plus peuplés, il fut interdit

(,i) Préambule de l'ordonnance de 1750.

de les réunir autrement que s'il s'agissait d'intenter ou de soutenir un procès.

Ces tentatives de réforme furent complétées par l'Edit du 25 juin 1787. Aux assemblées provinciales que cet édit organisa dans tous les pays d'élection se rattachaient, en effet, nous l'avons dit déjà, des assemblées de paroisses. C'étaient ces assemblées qui élisaient les membres de l'assemblée d'élection ou d'arrondissement qui eux-mêmes devaient élire l'assemblée provinciale.

Aux termes de l'Edit de 1787, le seigneur et le curé étaient membres de droit de l'assemblée paroissiale. Celle-ci se composait en outre d'un syndic et de trois, six ou neuf membres, selon le nombre des feux. Ces membres étaient élus dans une assemblée des habitants où ceux-là seuls avaient droit de suffrage qui payaient au moins cinq, neuf ou douze livres de taille suivant la population. Ils se réunissaient tous les dimanches après la messe et, s'il n'y avait rien à traiter, on l'inscrivait au procès- verbal.

Les assemblées générales de la communauté furent, du reste, conservées et maintenues, elles devaient encore se réunir dans certaines circonstances, comme pour la nomination des maîtres d'école, par exemple. Leur rôle néanmoins se trouva singulièrement réduit par suite de l'institution de l'assemblée de paroisse. Ceux-là seuls, au surplus, devaient être admis à en faire partie qui avaient vingt-cinq ans d'âge et figuraient aux rôles des impositions.

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