‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 65 sur 320 · IV · texte numérisé non relu

IV

raies. La réforme de 1787 était admise à l'égard de ces communautés et on se bornait à demander que leurs muncipalités leur fussent conservées avec tous les droits dont elles jouissaient.

La Constituante, par les lois du 14 décembre 1789 et du 8 janvier 1790, établit l'uniformité entre les villes et les campagnes. Elle décida que les cités, bourgs, villes ou villages de France, sans aucune des distinctions d'autrefois, formeraient des communes ou municipalités.

L'organisation municipale telle qu'elle fut décrétée par ces lois comprenait :

1 ° Une assemblée générale de tous les citoyens actifs pour l'exercice du droit d'élection. Ceux-là seuls étaient citoyens actifs et jouissaient à ce titre des droits politiques et communaux qui payaient une contribution équivalente à la valeur de trois journées de travail.

2° Un corps municipal. Le nombre des membres du corps municipal variait avec la population. 11 n'était que de trois dans les communes au-dessous de 500 habitants, mais, au-dessus de ce chiffre, il s'élevait progressivement jusqu'au maximum de vingt et un qui avait été adopté pour les villes comptant plus de 100.000 âmes. Le corps municipal, lorsqu'il avait plus de trois membres, choisissait dans son sein un bureau exécutif composé du tiers de ses membres et nommé pour un an.

3o Un conseil général de la commune composé à la fois des membres du corps municipal et de notables en nombre double des officiers municipaux.

4° Un maire chef de la municipalité.

Le maire était seul chargé du pouvoir exécutif dans les municipalités où le corps municipal ne se composait que de trois membres, ailleurs il partageait ce pouvoir avec le bureau exécutif.

5" Un procureur de la commune, chargé de veiller à l'exécution des lois et aux intérêts de la commune.

6** Un secrétaire-greffier.

1" Dans les locaUtés les plus importantes, un trésorier.

Le corps municipal, le conseil général, le maire et le procureur étaient élus pour deux ans par l'assemblée générale de tous les citoyens actifs. Le greffier et le trésorier étaient nommés par le conseil général.

En dehors des réunions électorales, les citoyens actifs pouvaient encore se réunir en corps de commune. Mais il leur fallait, à cet effet, le consentement du conseil général, consentement que cette assemblée devait d'ailleurs accorder toutes les fois qu'elle en était requise par

la sixième partie au moins des citoyens. Ceux-ci pouvaient également s'assembler pour rédiger des pétitions ou des adresses.

Le Conseil général de la commune pouvait être convoqué par l'administration municipale toutes les fois que celle-ci le jugeait convenable. Il devait Tétre dans les affaires les plus importantes et les plus graves, s'il s'agissait de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir quand le fond du droit était contesté.

Le corps municipal assistait le maire dans son administration quotidienne et s'assemblait au moins une fois par mois.

La loi du iy-22 juillet 1791 qui, sous le titre d'organisation d'une police municipale et dune police correctionnelle, régla la pénalité, lajuridiction et la procédure, quant aux délits d'un ordre inférieur qualifiés de délits de police municipale et délits de police correctionnelle, érigea l'autorité municipale en tribunal de police. Les officiers municipaux furent appelés à choisir parmi eux trois membres auxquels était attribuée la répression des délits municipaux. Ces officiers succédèrent ainsi en partie aux attributions plus étendues du seigneur et de sa justice que la Constituante avait abolies dans la nuit du 4 août.

Le 20 septembre 1792, un décret de f Assemblée législative plaça en outre, sous la protection de l'autorité municipale et administrative, pour la certitude de leur existence légale, les trois grands faits de la vie, naissance, mariage, décès. Les municipalités succédèrent au clergé dans la tenue officielle des actes destinés à les constater. Ainsi se trouva réalisé le vœu auquel avait si souvent donné lieu, dans l'ancien régime, rinsuffis;mce des prérogatives accordées aux agents communaux. En confiant ainsi différents services publics aux municipalités, l'Assemblée constituante ne prit pasgarde d'ailleurs que ces autorités entièrement indépendantes du gouvernement central, que ce gouvernement n'avait pas nommées et qu'il n'avait pas le pouvoir de dissoudre ou de révoquer, pourraient ne pas être toujours pour lui des instruments dociles et qu'ainsi la marche de l'administration et son fonctionnement régulier se trouveraient singulièrement compromis et entravés. Ce danger que fAssemblée aurait dû prévoir et prévenir ne tarda pas, en effet, à se produire. On vit pendant la période révolutionnaire les autorités locales prendre une tendance marquée a agir comme des pouvoirs indépendants. Elles s'arrogèrent, à l'exemple des anciens parlements, le droit d'opposer des remontrances aux ordres du gouvernement, d'en modifier les dispositions et d'en suspendre l'exécution. L'impôt que le pouvoir municipal avait non seulement à répartir mais encore à percevoir n'arriva plus au tré-

sor. Les lois et les autres injonctions d'ordre ou d'intérêt général ne furent plus exécutées que sous le bon plaisir des autorités locales. En supprimant les intendants et les subdélégués, la Constituante avait voulu garantir l'indépendance des administrations élues, mais elle ne prit pas également soin de garantir les intérêts supérieurs de l'ordre public. Elle avait poursuivi la liberté, mais, dans la sphère administrative, comme dans la sphère politique, elle ne réussit à organiser que l'anarchie.

SECTION II

l'assemblée législative et la convention.

L'Assemblée législative étendit le droit de suffrage à tous les citoyens en supprimant la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens non actifs.

La Convention tout en maintenant, en principe, les institutions décentralisatrices de la Constituante, remplaça, par une loi du 4 décembre 1793, les procureurs de commune par des agents nationaux dont elle se réserva la nomination. Au-dessus de ces agents qui avaient pour mission de requérir l'exécution des lois et de dénoncer les administrateurs négligents, on vit apparaître dans les départements les plus récalcitrants, entourés de l'armée révolutionnaire et investis d'un pouvoir dictatorial et absolu, aussi étendu que celui de la Convention elle-même, des représentants en mission qui disposaient du tribunal révolutionnaire et de la guillotine. Tel fut le gouvernement révolutionnaire. Déjà, le 21 mars 1793, un comité de surveillance formé des républicains les plus ardents avait été institué dans chaque commune, avec la mission de contraindre par ses dénonciations les autorités élues à l'obéissance. En même temps s'ouvrirent partout des sociétés populaires, de véritables clubs de jacobins affiliés au club des Jacobins de Paris et qui se donnèrent la même tâche à remplir. La loi, telle que la Constituante l'avait faite, ne permettait pas de révoquer les administrateurs négligents ou hostiles, on prit le parti de les envoyer comme suspects, à Téchafaud.

SECTION III

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