‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 66 sur 320 · LA CONSTITUTION DE L'AN III · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION DE L'AN III

Pour rendre la responsabilité des agents administratifs plus étroite, plus énergique et plus efficace, en la limitant et en la laissant peser

sur un moins grand nombre de têtes, la Constitution de l'an III, que la Convention vota avant de se séparer, abolit les administrations de districts et les districts eux-mêmes pour ne laisser subsister au centre de chaque département qu'un directoire de cinq membres.

De même, comme l'organisation municipale décrétée par la Constituante n'avait pas donné, dans le relâchement des liens administratifs que produisit la Révolution et qui avait fait de toutes les communes de France, comme autant de républiques indépendantes, les résultats qu'on en attendait, on lui subsiitua un système nouveau.

II ne dut plus y avoir, dans ce système, pour chaque commune rurale, «ju'un agent municipal et un adjoint nommés par les électeurs primaires, mais on formait ensuite au chef-lieu de canton une municipalité cantonale par la réunion de tous les agents municipaux sous la présidence de l'un d'eux. L'action resta ainsi fixée dans la commune, mais la délibération fut transportée au canton. On délibérait au cheflieu sur les affaires intéressant tout ou partie de la municipalité cantonale. 11 n'y eut plus de maires nulle part, mais seulement des officiers ou des agents municipaux.

On reconnut en outre au pouvoir central le droit de suspendre ou de destituer les membres des administrations locales. 11 fut aussi formellement interdit à ces administrations de mo lifier les actes du gouvernement, d'en suspendre l'exécution ou de s'immiscer dans les affaires étrangères à leurs attributions.

Enfin, auprès de chaque municipalité on plaça un commissaire du gouvernement qui, nommé et révoqué parle pouvoir central, surveillait et requérait en son nom l'exécution des lois.

SECTION IV

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