LA LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII
Sous le Consulat, la loi du 28 pluviôse an VllI, 17 février 1800, supprima les municipalités de canton et rétablit les anciennes communes. Chacune d'elles eut désormais son maire et son conseil municipal. L'agent municipal reprit le nom traditionnel de maire.
D'après cette loi, les maires et les adjoints étaient nommés par le premier consul dans les villes qui avaient plus de 5000 habitants et par le préfet dans les autres localités. Les conseillers municipaux étaient toujours nommés par le préfet, mais, dans tous les cas, les uns et les autres devaient être pris sur les listes de notabilité communale. On sait du reste quelle latitude ces listes laissaient au choix du pouvoir.
Maires, adjoints et conseillers municipaux pouvaient être suspendus par le préfet ou, suivant les cas, par le premier consul- Le gouvernement central conservait ainsi la haute main sur les municipalités qu'il avait d'ailleurs lui-même nommées.
La plupart des fonctions administratives qui, auparavant, avaient été attribuées aux municipalités, furent transportées au maire, conformément à cet axiome qu'avait posé Sieyès « agir est le fait d'un seul, délibérer est le fait de plusieurs ». Au maire appartenait la police municipale, la gestion fmanciére et économique de la commune. Il était en outre, dans chaque commune, le représentant et le délégué du pouvoir central, chargé à ce titre de l'exécution des lois et d'autres attributions d'intérêt général.
La compétence du conseil municipal s'étendait à tout ce qui concernait les intérêts communaux, mais la nouvelle assemblée, au lieu de la session mensuelle que les assemblées municipales avaient eue auparavant, ne devait plus avoir qu'une session annuelle de quinze jours. De plus, elle ne pouvait prendre que des délibérations destinées en quelque sorte à éclairer l'administration supérieure. Celle-ci pouvait toujours, malgré la volonté formelle du conseil, décider d'office, lorsqu'elle le jugeait opportun, la réalisation d'un acte de la vie municipale. L'efiicacité des délibérations du conseil se trouvait, dans tous les cas, subordonnée à l'approbation et à la ratification du pouvoir central et de ses agents.
La tutelle administrative que la royauté et les intendants de l'ancien régime avaient exercée sur les communes reparut plus sévère et plus étroite que jamais. Les communes furent, à proprement parler et dans toute la rigueur de ces expressions, des mineures dont le préfet devint le tuteur. Les attributions et les pouvoirs de ce fonctionnaire ne furent pas moins étendus que ne l'avaient été, dans l'ancien régime, ceux de l'intendant. A aucune époque le pouvoir central .ne fut appelé à exercer une aussi grande autorité sur les affaires locales. Sous l'ancienne monarchie, au temps même où, la vénalité s'étant étendue aux fonctions municipales, les villes avaient perdu l'élection de leurs magistrats, ceux-ci, devenus des officiers du roi et possédant leurs charges à titre de propriété patrimoniale et transmissible, ne pouvaient pas du moins être arbitrairement dépouillés de leurs fonctions. Ils se trouvaient ainsi vis-à-vis du pouvoir central dans une certaine indépendance. Sous l'empire de la loi du 28 pluviôse an Vil I, les officiers municipaux se virent, au contraire, dans la dépendance la plus complète et à l'absolue discrétion du pouvoir central qui les nommait et révoquait à son gré.
On peut donc dire sans aucune exagération que si la loi du 28 pluviôse
an VIII n'a pas introduit chez nous la centralisation administrative, puisque les origines de cette centralisation se confondent, comme nous l'avons vu, avec le développement progressif de l'autorité royale qui, depuis le XlIP siècle, caractérise notre histoire, c'est cette loi du moins qui l'a portée à son apogée. Mais à cette centralisation excessive nous allons bientôt voir succé 1er des lois favorables, dans Tordre administratif, innself government, à l'autonomie et à la liberté locales.