IV
besoins et ses ressources propres, son administration spéciale. Le district et le canton n'étaient, au contraire, que de simples circonscriptions, les sections d'une administration commune; leur administration devait s'absorber dans celle du département.
C'est, à la vérité, une question controversée que celle de savoir à quelle époque précise le département a revêtu le caractère d'une personnalité civile capable d'acquérir, d'être propriétaire, créancière et débitrice, d'avoir un patrimoine et des finances propres. Mais cette question ne saurait être pour nous douteuse, et nous n'iiésitons pas à penser, avec plusieurs auteurs, que la personnalité civile du département remonte aux origines mêmes de cette division territoriale. Dès le moment môme de sa création, le département avait en effet des ressources propres et des charges spéciales. La loi de son institution prévoyait le cas où il serait nécessaire aux assemblées chargées de l'administrer de se procurer des ressources, et elle décidait que ces assemblées ne pourraient étabhr aucun impôt ni faire aucun emprunt sans une autorisation spéciale.
Quoiqu'il en soit d'ailleurs de cette question, exposons sommairement l'organisation qui fut donnée par la Constituante aux départements, aux districts et aux cantons.
Il veut dans chaque département, pour délibérer sur les a (ïaires départementales, un conseil de trente-six membres dont les sessions n'étaient pas permanentes. Ce conseil élisait dans son sein un directoire de huit membres chargé de l'administration active, et il avait près de lui un procureur général syndic chargé de veiller aux intérêts communs et à l'exécution des lois. Conseil et procureur général syndic étaient nommés par les électeurs secondaires du département (l). Ils étaient élus pour quatre ans et le conseil était renouvelé par moitié tous les deux ans.
Les attributions respectives du conseil, du directoire et du procureur général syndic furent déterminées par les articles 21, 22 et 17 de la loi du 22 décembre 1789. « Le conseil de département, disait l'article 21 de la section II de cette loi, tiendra annuellement une session pour fixer les régies de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux et les dépenses générales du département et recevoir le compte de la gestion du directoire. » Cette session, d'après le même article, ne pouvait être d'ailleurs que d'un mois au plus. — « Le directoire du département, disait d'autre part l'article 22, sera tou-
(1) Ces électeurs secoadaires étaient eux-mêmes élus dans des assemblées primaires composées de tous les citoyens actifs et domiciliés de fait depuis un an dans le canton.
HISTORIQUE. 19
jours en activité pour rexpédition des affaires et rendra tous les ans au conseil de département un compte de sa gestion qui sera publié par la voie de l'impression. — Enfin, d'après l'article 17 de la même section, les procureurs- syndics avaient séance au conseil général, sans voix délibérative, mais il ne pouvait y être fait aucun rapport sans qu'ils en eussent communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils eussent été enlendus.
Il y avait ainsi, on le voit, séparation de l'action et de la délibération. Elles avaient été l'une et l'autre confiées à deux autorités distinctes. Le directoire exerçait l'action administrative ; le conseil représentait la déUbération et le contrôle. Cette organisation toutefois était vicieuse en ce qu elle conférait l'action à un corps au lieu de la conférer à un seul fonctionnaire, suivant cet axiome bien connu : agir est le fait d'un seul, délibérer, le faitde plusieurs.
Au reste, après avoir réglé l'organisation intérieure de l'administration départementale, la loi du 22 décembre 1789, dans sa section III, art. 1, énumérait les attributions de cette administration. La plus grande partie de cette disposition importante est toujours en vigueur. C'est encore à elle qu'il faut recourir pour déterminer aujourd'hui les attributions du préfet qui succéda, comme nous le verrons, en l'an VIII, aux administrations départementales de la période révolutionnaire.
Le pouvoir exécutif suprême n'avait d'ailleurs, d'après la loi du 22 décembre 1789, aucun moyen d'action sur les administrations de département. On lui reconnaissait à la vérité le droit d'annuler les arrêtés de ces administrations qui auraient été contraires aux lois et à ses ordres et aussi celui de suspendre les assemblées administratives, mais, seul, le pouvoir législatif avait, d'après la Constitution de 1791, la faculté de prononcer la dissolution de l'administration départementale. Préposé à l'administration et chargé d'assurer l'exécution des lois, mais n'ayant aucune prise réelle et efficace sur les agents administratifs secondaires, le roi se trouvait donc, dans cette Constitution, n'avoir pas sous la main les instruments qui lui auraient été nécessaires pour remplir son rôle et accomplir sa mission. Rien ne pouvait être plus propre à engendrer et à développer l'anarchie que cette absence presque complète de liens entre l'administration centrale et les administrations locales.
L'organisation du district était en tout semblable à celle du déparlement. Elle comprenait un conseil de douze membres, élisant dans son sein un directoire de quatre membres et ayant auprès de lui un procureur syndic. Tous étaient élus par les électeurs secondaires du district. Administrations et directoires lie district étaient d'ailleurs en-
tiérement subordonnés aux administrations et directoires de département. Dans chaque district, le rôle et la mission du directoire consistaient simplement à exécuter, sous l'autorité de l'administration départementale, les mesures que celle-ci avait décrétées. Le conseil ne pouvait de son côté que préparer les demandes à faire et les matières à soumettre à l'administration du chef-lieu dans l'intérêt du district. En dehors de ces attributions subordonnées, il était seulement appelé à recevoir les comptes de gestion du directoire. (Décret du 22 décembre 1789, art. 28). Gomme les subdélégués de l'ancien régime, les administrations de district n'avaient ainsi que le droit de référer et non celui de décider. (Edit du 15 avril 1704).
SECTION III