‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 70 sur 320 · I. Attributions nouvelles des conseils municipaux · texte numérisé non relu

I. Attributions nouvelles des conseils municipaux

La loi du 18 juillet 1837 fut pour les conseils municipaux ce que devait être l'année suivante, pour les conseils généraux, la loi du 10 mai 1838. Elle enleva à l'administration supérieure le pouvoir que cette administration tenait de la loi du 28 pluviôse an VIII et en vertu duquel elle pouvait toujours et dans tous les cas décider la réalisation d'un acte de la vie communale, nonobstant l'opposition formelle du conseil municipal. Ce conseil eut désormais, en principe, le droit absolu de se refuser à l'accomplissement d'un acte de la vie civile de la commune, sans que l'administration supérieure pût en aucune manière substituer son action à la sienne.

Libres ainsi de ne pas faire, investis, en principe, du droit exclusif d'initiative, à Légard des actes de la vie civile de la commune, les conseils municipaux ne furent pas toutefois, même en cette matière, complètement affranchis de l'autorité du pouvoir central. Sans parler des cas exceptionnels pour lesquels les articles 48 § 2 et 46 § 3 de la loi de 1837 réservèrent au gouvernement la faculté d'agir d'office, comme

précédemment, malgré le refus ou le silence du conseil, les délibérations de cette assemblée continuèrent, en principe, à être soumises, pour devenir exécutoires, à l'autorisation et à l'approbation de l'administration supérieure.

Quelques délibérations seulement furent, en raison de leur objet, déclarées exécutoires par elles-mêmes et affranchies de la nécessité de l'autorisation. C'étaient celles qui ne concernaient que l'administration et la jouissance des biens de la commune sans engager un long avenir ni compromettre son patrimo ine. «Les règlements, disait à la Chambre des députés, à propos de ces délibérations, le rapporteur de la loi de 1837, M. Vivien, ne concernent que le présent ; ils ne s'appliquent qu'à de simples jouissances qui ne peuvent engager un long avenir ni compromettre le fonds de la propriété communale ».

A l'égard de ces délibérations dites réglementaires et par lesquelles le conseil municipal réglait certaines matières, la loi de 1837 ne réservait au pouvoir central que le droit de les annuler, d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, ou, sur la réclamation des parties intéressées, pour une cause quelconque. (Loi de 1837, art. 17, 18.)

Il fut décidé que les autres délibérations ou déliljérations proprement dites, celles qui, suivant les expressions du rapport de M. Vivien, « se trouvaient susceptibles d'engager l'avenir ou d'altérer la fortune communale » ne pourraient, au contraire des délibérations réglementaires ou règlements, valoir par elles-mêmes, elles ne devaient devenir exécutoires qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. Ces délibérations étaient de beaucoup les plus nombreuses, elles constituaient la règle et les autres l'exception. (Même loi, art. 19, 20.)

A côté des délibérations réglementaires et des délibérations proprement dites que le conseil municipal était appelé à prendre relativement au patrimoine de la commune, figuraient, parmi les attributions de ce conseil, dans la loi de 1837, deux autres classes de délibérations : les avis et les vœux. « Il est, disait aussi M. Vivien, dans le rapport déjà cité, une troisième espèce de questions, à l'égard desquelles les conseils municipaux sont seulement consultés; leurs délibérations n'aboutissent qu'à un simple avis. Cette catégorie comprend les objets qui n'intéressent qu'indirectement la commune, dont l'initiative est confiée à d'autres pouvoirs, et dont la décision appartient à l'administration ».

L'avis du conseil municipal était obligatoire ou facultatif suivant que l'administration se trouvait ou non tenue de consulter cette assemblée. (Loi de 1837, art. 21.)

Enfin, le conseil municipal pouvait spontanément exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local. (Même loi, art. 24, § 1.)

En dehors de ces attributions, le conseil municipal fut encore appelé à contrôler la gestion financière du maire, à délibérer sur le compte d'administration de ce dernier, et à intervenir dans la répartition de l'impôt en réclamant contre le contingent trop élevé qui aurait été assigné à la commune. (Même loi, art. 22, 23.)

C'était tantôt d'ailleurs, d'après la loi de 1837, comme représentant légal de la commune et tantôt aussi comme simple conseil du gouvernement, que, à l'instar du conseil général, le conseil municipal prononçait sur les questions qui lui étaient soumises, mais toute entreprise politique lui fut interdite. Il ne pouvait ni faire, ni publier, aucune protestation ou adresse. On ne pouvait pas, en effet, sans péril pour l'unité politique du pays laisser à des assemblées locales la liberté d'usurper le rôle et les attributions du Parlement national.

D'autre part, toute délibération prise par un conseil municipal en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses attributions fut, d'après la même loi, frappée d'une nullité radicale et absolue. En outre l'administration supérieure fut armée du droit de suspension ou de dissolution à l'égard des assemblées municipales qui auraient été tentées d'oublier les limites de leur compétence.

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