II. Le Décret du 25 mars et la loi du 7 juillet i
La constitution républicaine eut ses lois organiques et dans ladiscussion de ces lois des efforts furent encore tentés en faveur de l'extension
des pouvoirs des conseils municipaux. Il parut à la commission du Conseil d'Etat, qui en délibéra, qu'il était possible d'augmenter de sept cas nouveaux le nombre des affaires qui, d'après la loi de 1837, art. 17, étaient réglées par des délibérations exécutoires du conseil municipal. La commission de l'Assemblée législative alla, au contraire, beaucoup plus loin, et elle n'hésita pas à proposer non seulement d'augmenter le nombre des matières qui seraient réglées par le conseil municipal, mais encore de limiter le droit d'annulation du préfet au cas de violation d'une loi ou d'un règlement. Quant aux délibérations qui continueraient à avoir besoin, pour être exécutoires, de l'homologation de l'autorité supérieure, elle posait en pi'incipe que celte homologation ne pourrait leur être refusée, pour un motif tiré du fond, que par le préfet en conseil de préfecture. Toute délibération régulière qui ne violait ni la loi, ni un règlement d'administration, devait donc ainsi être approuvée par le préfet. Ce dernier ne pouvait annuler une délibération réglementaire, ou refuser son approbation à une délibération proprement dite que pour violation de la loi ou des règlements. S'il voulait refuser son approbation pour tout autre motif, il y avait nécessairement lieu pour lui de porter l'affaire devant le conseil de préfecture.
Les projets qui furent ainsi discutés au Conseil d'Etat et à l'Assemblée législative, sous la seconde république, ne devaient pas aboutir. Les événements de décembre 1851 vinrent tout interrompre. Mais, pendant la période dictatoriale qui suivit le coup d'Etat, le 25 mars 1852, un décret-loi, dit de décentralisation, fut rendu. Ce décret ne faisait d'ailleurs que déplacer le droit de contrôle et de surveillance de l'Etat, en confiant au préfet, dans la plupart des cas, le droit d'approbation auparavant réservé au pouvoir central. Le pouvoir central conservait en outre la faculté de réformer ou d'annuler d'office l'approbation donnée par ses subordonnés, pour violation des lois ou règlements, et même, au fond, sur la réclamation des parties intéressées. Quant aux conseils électifs, et au conseil municipal en particulier, ils ne reçurent de ce décret aucun accroissement d'indépendance et d'autonomie. Bien plus, par un retour marqué au système autoritaire de la loi du 28 pluviôse an VI II, une loi du 7 juillet de la même année enleva aux conseils municipaux le droit de nommer les maires et adjoints qui leur avait été attribué en 1848. Ce droit fut exclusivement réservé au pouvoir exécutif, avec la liberté pour ce pouvoir d'exercer son choix en dehors même du conseil municipal, liberté dont il avait été privé, comme nous l'avons vu, par la loi plus libérale du 24 mars 1831.
SECTION II